Art. 1

Rapport au sein de l’Union sur les résultats annuels de la mise en œuvre des programmes d’éradication approuvés

En vigueur depuis le 13 juil. 2023
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2020/2002 est modifié comme suit: 1) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Rapport au sein de l’Union sur les résultats annuels de la mise en œuvre des programmes d’éradication approuvés 1.   Les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 30 avril de chaque année, des rapports sur les résultats de la mise en œuvre de leurs programmes d’éradication approuvés en cours. 2.   Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent, pour chaque année, au titre de l’année civile précédente, les informations spécifiées dans: a) l’annexe V, section 1, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux terrestres fondés sur l’octroi du statut “indemne de maladie” au niveau des établissements; b) l’annexe V, section 2, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la rage; c) l’annexe V, section 3, pour les programmes d’éradication de l’infection par le virus de la fièvre catarrhale ovine (sérotypes 1-24) (infection par le virus de la FCO); d) l’annexe V, section 4, pour les programmes d’éradication des maladies de catégories B et C des animaux aquatiques. 3.   Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis par voie électronique via le SIMA.». 2) À l’article 8, le paragraphe 2 est supprimé. 3) L’article 10 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Les États membres soumettent à l’approbation de la Commission:»; b) le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les programmes d’éradication visés au paragraphe 1 sont transmis par voie électronique via le SIMA.» . 4) À l’article 11, la phrase introductive du paragraphe 1 est remplacée par le texte suivant: «Lorsqu’ils demandent à la Commission la reconnaissance du statut “indemne de maladie” conformément à la partie II, chapitre 4, sections 1 et 2, du règlement délégué (UE) 2020/689, les États membres incluent dans leurs demandes, excepté les informations précédemment fournies dans les rapports visés à l’article 7 du présent règlement, les informations pertinentes spécifiées dans:». 5) Les annexes V, VI et VII du règlement d’exécution (UE) 2020/2002 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
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