Art. 1
En vigueur depuis le 17 juil. 2023
Article premier
Le règlement (CE) no 1055/2008 est modifié comme suit:
a)
l’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
À partir de l’année 2025 et à partir de cette année, les États membres fournissent tous les deux ans un rapport sur la qualité établi conformément aux règles établies à l’annexe.»
;
b)
l’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Les États membres fournissent leur rapport de qualité tous les deux ans, au plus tard le 31 mai.»
;
c)
l’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2023:1472:oj#art-1