Art. 9
Modalités détaillées et contenu des rapports annuels de qualité
En vigueur depuis le 18 juil. 2023
Article 9
Modalités détaillées et contenu des rapports annuels de qualité
1. Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un rapport annuel de qualité concernant le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.
2. Le rapport de qualité annuel est conforme aux normes les plus récentes du système statistique européen (SSE) et contient des données et métadonnées relatives à la qualité ainsi que des informations sur la précision et la fiabilité de l’enquête. Il décrit les modifications apportées aux concepts et aux définitions de base qui affectent la comparabilité dans le temps et entre les pays. Il inclut également des informations sur le respect du questionnaire type et sur les modifications de la conception du questionnaire qui affectent la comparabilité dans le temps et entre les pays.
3. Le rapport annuel de qualité est transmis à la Commission (Eurostat) conformément aux normes techniques établies par la Commission (Eurostat), au plus tard le 5 janvier 2025.
4. Le rapport annuel de qualité est transmis via le point d’entrée unique.
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