Art. 5
Comité
En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 5
Comité
1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué en vertu de l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (7), en ce qui concerne l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
2. La Commission est assistée par le comité des sauvegardes institué en vertu de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/478, en ce qui concerne l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.
3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
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