Art. 13

En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 13 1.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé "haut représentant") traitent les données à caractère personnel afin de s’acquitter des tâches qui leur incombent au titre du présent règlement. Ces tâches consistent notamment: a) en ce qui concerne le Conseil, à élaborer des modifications de l’annexe III et à procéder à ces modifications; b) en ce qui concerne le haut représentant, à élaborer des modifications de l’annexe III; c) en ce qui concerne la Commission: i) à ajouter le contenu de l’annexe III à la liste électronique consolidée des personnes, groupes et entités auxquels l’Union a infligé des sanctions financières et à la carte interactive des sanctions, toutes deux étant accessibles au public; ii) à traiter des informations sur les effets des mesures prises en application du présent règlement, comme la valeur des fonds gelés, et des informations sur les autorisations accordées par les autorités compétentes. 2.   Le Conseil, la Commission et le haut représentant sont autorisés à traiter, s’il y a lieu, les données pertinentes relatives aux infractions pénales commises par les personnes physiques figurant sur la liste, et aux condamnations pénales ou aux mesures de sûreté concernant ces personnes, dans la seule mesure où ce traitement est nécessaire à l’élaboration de l’annexe III. 3.   Aux fins du présent règlement, le Conseil, la Commission et le haut représentant sont désignés comme étant "responsables du traitement" au sens de l’article 3, point 8), du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir que les personnes physiques concernées peuvent exercer leurs droits au titre du règlement (UE) 2018/1725.
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