Art. 12

En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 12 1.   Il est interdit de participer sciemment ou volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions énoncées dans le présent règlement. 2.   Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe III: a) déclarent, dans un délai de six semaines à compter de la date d’inscription sur la liste figurant à l’annexe III, les fonds ou les ressources économiques relevant de la juridiction d’un État membre et qui leur appartiennent ou qu’ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ces ressources économiques; et b) coopèrent avec les autorités compétentes concernées aux fins de la vérification de ces informations. 3.   Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, telle qu’elle est visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures prévues à l’article 3. 4.   L’État membre concerné informe la Commission, dans un délai de deux semaines, de la transmission d’informations en application du paragraphe 2, point a). 5.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue. 6.   Tout traitement de données à caractère personnel visé au présent article est effectué conformément au présent règlement, ainsi qu’aux règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, et uniquement dans la mesure nécessaire à l’application du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:1529:oj#art-12

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil