Art. 7

En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 7 1.   Lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l’article 3, il modifie l’annexe III en conséquence. 2.   Le Conseil communique une décision conformément au paragraphe 1 à la personne physique ou morale, à l’entité ou à l’organisme concerné, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations. 3.   Lorsque des observations sont formulées, ou lorsque de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil réexamine la décision concernée et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné. 4.   La liste figurant à l’annexe III est réexaminée à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. 5.   La Commission est habilitée à modifier l’annexe I sur la base des informations fournies par les États membres.
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