Art. 5

En vigueur depuis le 20 juil. 2023
Article 5 1.   Les personnes physiques et morales, les entités et les organismes: a) fournissent immédiatement toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, notamment les informations sur les comptes et les montants gelés conformément à l’article 3, paragraphe 1, à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel ils sont établis ou se situent, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l’intermédiaire de l’État membre; et b) coopèrent avec l’autorité compétente aux fins de toute vérification des informations visées au point a). 2.   L’obligation prévue au paragraphe 1 s’applique sous réserve des règles nationales relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires, et dans le respect de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients garantie par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 3.   Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est mise à la disposition des États membres. 4.   Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée uniquement aux fins auxquelles elle a été fournie ou reçue.
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