Art. 1

Contribution financière de l’Union

En vigueur depuis le 25 juil. 2023
Article premier Le règlement (UE) 2021/2085 est modifié comme suit: 1) Dans l’ensemble du règlement, les termes «entreprise commune “Technologies numériques clés”» sont remplacés par les termes «entreprise commune Semi-conducteurs». 2) À l’article 2, les points 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «2. “membre fondateur”: toute entité juridique établie dans un État membre, un pays associé à Horizon Europe ou, le cas échéant, associé au programme pour une Europe numérique, ou une organisation internationale qui est désignée comme membre d’une entreprise commune dans le présent règlement ou dans l’une de ses annexes; 3. “membre associé”: toute entité juridique établie dans un État membre, un pays associé à Horizon Europe ou, le cas échéant, associé au programme pour une Europe numérique, ou une organisation internationale qui adhère à une entreprise commune en signant une lettre d’engagement conformément à l’article 6, paragraphe 3, et sous réserve d’une approbation conformément à l’article 7; 4. “État participant”: tout État membre ou pays associé à Horizon Europe ou, le cas échéant, associé au programme pour une Europe numérique après notification de sa participation aux activités de l’entreprise commune concernée au moyen d’une lettre d’engagement;». 3) À l’article 3, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Afin de tenir compte de la durée d’Horizon Europe et, le cas échéant, du programme pour une Europe numérique, les appels à propositions au titre des entreprises communes sont lancés au plus tard le 31 décembre 2027. Dans des cas dûment justifiés, des appels à propositions peuvent être lancés jusqu’au 31 décembre 2028, au plus tard.» . 4) À l’article 4, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «L’entreprise commune Semi-conducteurs contribue également à la réalisation de l’objectif général visé à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil (*1), des objectifs opérationnels visés à l’article 4, paragraphe 2, points a) à d), du règlement (UE) 2023/1781 (ci-après dénommés “objectifs opérationnels 1 à 4”) et aux objectifs généraux du programme pour une Europe numérique énoncés à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/694. (*1)  Règlement (UE) 2023/1781 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 instituant un cadre de mesures pour renforcer l’écosystème européen des semi-conducteurs et modifiant le règlement (UE) 2021/694 (règlement sur les puces) (JO L 229 du 18.9.2023, p. 1).»." 5) À l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Le montant de la contribution de l’Union indiqué dans la deuxième partie peut être augmenté par des contributions de pays tiers associés à Horizon Europe, conformément à l’article 16, paragraphe 5, du règlement Horizon Europe, et, le cas échéant, au programme pour une Europe numérique, conformément à l’article 10, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) 2021/694, à condition que le montant total par lequel la contribution de l’Union est augmentée soit complété par une contribution au moins équivalente des membres autres que l’Union, ou de leurs entités constituantes ou affiliées. 3.   La contribution de l’Union est prélevée sur les crédits du budget général de l’Union alloués au programme spécifique d’exécution d’Horizon Europe et, le cas échéant, au programme pour une Europe numérique, conformément à l’article 62, paragraphe 1, point c) iv), et à l’article 154 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 en ce qui concerne les organismes visés à l’article 71 dudit règlement.» . 6) À l’article 12, paragraphe 1, les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Outre les critères énoncés à l’article 22 du règlement Horizon Europe ou, dans le cas de l’entreprise commune Semi-conducteurs, à l’article 18 du règlement (UE) 2021/694, le programme de travail peut inclure, en annexe, des critères d’éligibilité relatifs aux entités juridiques nationales. Chaque État participant confie l’évaluation des propositions à l’entreprise commune, conformément au règlement Horizon Europe et, le cas échéant, au règlement (UE) 2021/694.». 7) À l’article 29, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les engagements budgétaires des entreprises communes visées à l’article 3, paragraphe 1, points b), d), g) et h), peuvent être fractionnés en tranches annuelles. Jusqu’au 31 décembre 2024, le montant cumulé de ces engagements budgétaires en tranches annuelles ne dépasse pas 50 % de la contribution maximale de l’Union fixée à l’article 10. À partir de janvier 2025, au moins 20 % du budget cumulé des années résiduelles ne sont pas couverts par des tranches annuelles.» . 8) L’article 126 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) établir l’excellence scientifique et le rôle de chef de file de l’Union en matière d’innovation dans le domaine des technologies émergentes des composants et des systèmes, y compris les activités se rapportant aux NMT inférieurs, et encourager la participation active des PME, qui, pour l’ensemble des activités de recherche et d’innovation, y compris celles liées à l’initiative “Semi-conducteurs pour l’Europe” instituée par le règlement (UE) 2023/1781, représentent au moins un tiers du nombre total de participants aux actions indirectes et devraient recevoir au moins 20 % du financement public.»; ii) le point suivant est ajouté: «d) parvenir à un renforcement de capacités technologiques à grande échelle et soutenir les activités connexes en matière de recherche et d’innovation dans toute la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l’Union afin de permettre le développement et le déploiement de technologies de pointe en matière de semi-conducteurs, de technologies de nouvelle génération en matière de semi-conducteurs et de technologies de pointe en matière quantique et l’innovation concernant les technologies établies qui renforceront les capacités potentielles avancées en matière de conception, d’intégration des systèmes ainsi que de production de puces dans l’Union, renforçant ainsi la compétitivité de l’Union; et contribuer à la réalisation des transitions écologique et numérique, en particulier par la réduction des incidences des systèmes électroniques sur le climat, par l’amélioration de la durabilité des puces de nouvelle génération et par le renforcement des processus d’économie circulaire, contribuer à des emplois de qualité au sein de l’écosystème des semi-conducteurs et intégrer le principe de la sécurité dès le stade de la conception qui protège contre les menaces pour la cybersécurité.»; b) au paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés: «g) constituer des capacités avancées de conception pour des technologies des semi-conducteurs intégrées; h) renforcer les lignes pilotes avancées existantes et en développer de nouvelles dans toute l’Union afin de permettre le développement et le déploiement de technologies de pointe en matière de semi-conducteurs et de technologies de nouvelle génération en matière de semi-conducteurs; i) mettre en place des capacités de technologie et d’ingénierie avancées pour accélérer le développement innovant de puces quantiques de pointe et de technologies connexes des semi-conducteurs; j) établir un réseau de centres de compétences dans toute l’Union en améliorant les installations existantes ou en en créant de nouvelles.». 9) L’article 128 est remplacé par le texte suivant: «Article 128 Contribution financière de l’Union 1.   La contribution financière de l’Union en faveur de l’entreprise commune Semi-conducteurs, y compris les crédits EEE, est de 4 175 000 000 EUR au maximum, dont 62 287 000 EUR au maximum pour les dépenses administratives, ventilée comme suit: a) jusqu’à 2 725 000 000 EUR au titre d’Horizon Europe; b) jusqu’à 1 450 000 000 EUR au titre du programme pour une Europe numérique. 2.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point a), du présent article, est utilisée par l’entreprise commune Semi-conducteurs pour apporter un soutien financier aux actions indirectes définies à l’article 2, point 43), du règlement Horizon Europe, actions qui correspondent aux activités de recherche et d’innovation de l’entreprise commune Semi-conducteurs, y compris les activités de recherche et d’innovation liées aux objectifs opérationnels 1 à 4. 3.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point b), est utilisée pour les activités de renforcement des capacités liées aux objectifs opérationnels 1 à 4. 4.   La contribution financière de l’Union visée au paragraphe 1, point b), ne dépasse pas 50 % des coûts totaux des activités de renforcement des capacités. 5.   L’accès aux capacités résultant de la mise en œuvre, par l’entreprise commune Semi-conducteurs, des objectifs opérationnels 1 à 4 est ouvert à un large éventail d’utilisateurs dans l’ensemble de l’Union et accordé de manière transparente, non discriminatoire et directement proportionnelle à la contribution financière de l’Union aux coûts totaux de ces activités.» . 10) À l’article 129, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Par dérogation à l’article 28, paragraphe 4, les membres privés apportent ou prennent les dispositions nécessaires pour que leurs entités constituantes ou affiliées apportent une contribution financière de 26 331 000 EUR au maximum pour couvrir les dépenses administratives de l’entreprise commune Semi-conducteurs. La part des membres privés dans la contribution annuelle totale aux dépenses administratives de l’entreprise commune Semi-conducteurs s’élève à 30 %. 4.   Les contributions visées au paragraphe 1 du présent article sont constituées de contributions conformes à l’article 11, paragraphe 3. À titre exceptionnel, par dérogation à l’article 11, paragraphe 3, les États participants sont autorisés à communiquer les contributions financières apportées depuis le 8 février 2022. Les coûts sous-jacents des activités connexes peuvent être considérés comme éligibles à partir de cette date, même s’ils ont été exposés avant le dépôt de la demande de subvention, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) les activités sont conformes au présent règlement; b) les activités contribuent à la réalisation de l’objectif visé à l’article 126, paragraphe 2, point h), et les coûts connexes supportés consistent en des dépenses d’investissement; c) les demandes de subvention sont évaluées et sélectionnées par l’entreprise commune Semi-conducteurs conformément à l’article 12, paragraphe 1; d) les activités se poursuivent au moment de l’octroi de la subvention; e) la contribution de l’État participant liée à ces coûts n’est pas prise en compte aux fins du calcul des droits de vote des États participants visés à l’article 133, paragraphe 2, à l’article 133, paragraphe 3, et à l’article 136, paragraphe 1; f) la contribution de l’État participant liée à ces coûts ne dépasse pas 25 % de la contribution financière totale de cet État participant envisagée pour les activités qui contribuent à la réalisation de l’objectif visé à l’article 126, paragraphe 2, point h). 5.   Les contributions visées au paragraphe 2 du présent article sont constituées de contributions prévues à l’article 11, paragraphe 1, dont au moins 90 % de contributions prévues à l’article 11, paragraphe 1, point a).» . 11) À l’article 133, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis.   Par dérogation au paragraphe 1, le comité directeur est uniquement composé de la Commission et des États membres dans le cadre du vote concernant la sous-section sur les activités de renforcement des capacités de la partie spécifique du programme de travail consacrée à la mise en œuvre de l’initiative “Semi-conducteurs pour l’Europe”. La Commission détient 50 % des droits de vote. En ce qui concerne la sous-section relative aux activités de recherche et d’innovation de la partie spécifique du programme de travail consacrée à la mise en œuvre de l’initiative “Semi-conducteurs pour l’Europe”, la Commission et les États membres détiennent chacun 45 % des droits de vote et les membres privés, 10 %. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux droits de vote des États membres. Tous les représentants du comité directeur participent à l’élaboration de ladite partie spécifique du programme de travail.» . 12) L’article suivant est inséré: «Article 133 bis Règles applicables aux activités financées au titre du programme pour une Europe numérique 1.   En complément de l’article 24, paragraphe 2, le règlement (UE) 2021/694 s’applique aux activités financées par l’entreprise commune Semi-conducteurs au titre du programme pour une Europe numérique. 2.   Le programme de travail et les appels à propositions de l’entreprise commune Semi-conducteurs sont publiés sur le site internet du programme pour une Europe numérique. 3.   Des audits ex post des dépenses associées aux activités financées par le programme pour une Europe numérique sont effectués par l’entreprise commune Semi-conducteurs, conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2021/694.» . 13) L’article 134 est remplacé par le texte suivant: «Article 134 Limitations et conditions de la participation à des actions spécifiques 1.   En ce qui concerne les actions financées au titre d’Horizon Europe, par dérogation à l’article 17, paragraphe 2, point l), du présent règlement, lorsque la Commission le demande et après approbation par le comité des autorités publiques, la participation à des actions spécifiques est limitée conformément à l’article 22, paragraphe 5, du règlement Horizon Europe. 2.   En ce qui concerne les actions financées au titre du programme pour une Europe numérique, lorsque la Commission le demande et après approbation par le comité des autorités publiques, la participation à des actions spécifiques est limitée conformément à l’article 12, paragraphe 6, et à l’article 18 du règlement (UE) 2021/694. 3.   Les appels à propositions prévus dans la partie spécifique du programme de travail consacrée à l’initiative “Semi-conducteurs pour l’Europe” sont ouverts à différentes formes juridiques de coopération et à d’autres participants. La sélection des propositions en vue d’un financement n’est pas fondée sur une forme juridique de coopération spécifique. Des actions peuvent également être mises en œuvre par des entités juridiques coopérant au sein d’un consortium structuré comme un consortium européen pour une infrastructure des puces (ECIC), mis en place conformément à l’article 7 du règlement (UE) 2023/1781. La partie spécifique du programme de travail consacrée à l’initiative “Semi-conducteurs pour l’Europe” précise que, lorsqu’un ECIC introduit une demande de financement d’action spécifique, l’ECIC lui-même, et non les entités individuelles constituant l’ECIC, est le demandeur.» . 14) L’article suivant est inséré: «Article 134 bis Tâches supplémentaires du directeur exécutif Par dérogation à l’article 19, paragraphe 4, point c), le directeur exécutif de l’entreprise commune Semi-conducteurs élabore le programme de travail de l’entreprise commune Semi-conducteurs, sur la base du projet mis au point par le comité des autorités publiques visé à l’article 137, point a bis), et du programme stratégique de recherche et d’innovation, et le présente pour adoption par le comité directeur.» . 15) L’article 136 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Aux fins de l’article 134, paragraphes 1 et 2, le comité des autorités publiques est uniquement composé des États membres. Le paragraphe 1 du présent article s’applique mutatis mutandis.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «2 bis.   Aux fins de l’article 137, point a bis), et pour la sélection des propositions correspondant à la mise en œuvre de l’initiative “Semi-conducteurs pour l’Europe” visée à l’article 137, point d), le comité des autorités publiques est uniquement composé de la Commission et des États membres. Le paragraphe 1 du présent article s’applique mutatis mutandis.» . 16) L’article 137 est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: «a bis) avant l’élaboration de chaque programme de travail et en tenant compte de l’avis des membres privés et, le cas échéant, de l’avis du conseil européen des semi-conducteurs institué par l’article 28 du règlement (UE) 2023/1781 et des contributions d’autres parties prenantes concernées, définit deux parties spécifiques du programme de travail, y compris les estimations de dépenses correspondantes, dont la première comprend une sous-section sur les activités de renforcement des capacités liées aux objectifs opérationnels 1 à 4 et une sous-section sur les activités de recherche et d’innovation liées aux objectifs opérationnels 1 à 4, y compris les conditions d’accès aux infrastructures financées par des fonds publics, et dont la seconde est consacrée aux activités de recherche et d’innovation qui ne sont pas couvertes par l’initiative “Semi-conducteurs pour l’Europe”;»; b) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) sélectionne les propositions conformément à l’article 12, paragraphe 1, et à l’article 17, paragraphe 2, point u);»; c) le point suivant est ajouté: «f) recommande, si nécessaire, qu’un ECIC prenne des mesures correctives, telles qu’une modification de ses statuts, dès lors qu’un État membre a saisi le comité des autorités publiques à la suite d’un refus de l’ECIC d’accepter un nouveau membre sans fournir de motifs suffisants de ce refus sur la base des conditions équitables et raisonnables précisées dans ses statuts.». 17) L’article 141 est remplacé par le texte suivant: «Article 141 Taux de financement et règles de participation 1.   Pour les actions indirectes financées au titre d’Horizon Europe, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement Horizon Europe et par dérogation à l’article 34 dudit règlement, ainsi que pour les activités financées au titre du programme pour une Europe numérique, l’entreprise commune Semi-conducteurs peut appliquer des taux de financement différents au financement de l’Union dans le cadre d’une action, selon le type de participant, notamment en ce qui concerne les PME et les entités juridiques sans but lucratif, et le type d’action. Les taux de financement sont indiqués dans le programme de travail. 2.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et à l’article 34 du règlement Horizon Europe, les actions de recherche et d’innovation jusqu’au niveau NMT 4 sont financées par l’Union jusqu’à 100 % des coûts éligibles totaux. 3.   Par dérogation à l’article 22, paragraphe 2, du règlement Horizon Europe ou à l’article 18 du règlement (UE) 2021/694, un centre de compétences ou une entité juridique unique composé d’au moins trois entités juridiques indépendantes établies dans au moins trois États participants différents, dont au moins un État membre, est éligible pour participer aux appels à propositions financés par l’entreprise commune Semi-conducteurs au titre de l’article 134, paragraphe 4, du présent règlement, pour autant que cette dérogation soit dûment justifiée dans la description des thèmes pertinents du programme de travail.» .
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