Art. 1

En vigueur depuis le 8 août 2023
Article premier Le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 est modifié comme suit: 1) L’article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant: «2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après: Société Droit antidumping définitif Code additionnel TARIC Groupe FTT: FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd. Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd. Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd. 88,0  % C696 Groupe ZTT: Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd. Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd. 39,4  % C697 Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/72 62,4  % Voir l’annexe I Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/72 62,4  % Voir l’annexe II Toutes les autres sociétés 88,0  % C999» 2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié, à savoir 62,4 %. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 et originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine, ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.».
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