Art. 1
En vigueur depuis le 8 août 2023
Article premier
Le règlement d’exécution (UE) 2021/2011 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er, paragraphe 2, est remplacé par le texte suivant:
«2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
Société
Droit antidumping définitif
Code additionnel TARIC
Groupe FTT:
FiberHome Telecommunication Technologies Co., Ltd.
Nanjing Wasin Fujikura Optical Communication Ltd.
Hubei Fiberhome Boxin Electronic Co., Ltd.
88,0 %
C696
Groupe ZTT:
Jiangsu Zhongtian Technology Co., Ltd.
Zhongtian Power Optical Cable Co., Ltd.
39,4 %
C697
Autres sociétés ayant coopéré tant à l’enquête antisubventions qu’à l’enquête antidumping, énumérées à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/72
62,4 %
Voir l’annexe I
Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2022/72
62,4 %
Voir l’annexe II
Toutes les autres sociétés
88,0 %
C999»
2)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Lorsqu’un nouveau producteur-exportateur établi en République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants, l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 peut être modifiée par l’ajout de ce nouveau producteur-exportateur à la liste des sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon et, par conséquent, soumises au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié, à savoir 62,4 %. Tout nouveau producteur-exportateur devra apporter la preuve:
a)
qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/2011 et originaires de la République populaire de Chine au cours de la période d’enquête (du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020);
b)
qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et
c)
qu’il a effectivement exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine, ou s’est engagé d’une manière irrévocable par contrat à en exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.».
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