Art. 2
Champ d’application
En vigueur depuis le 10 août 2023
Article 2
Champ d’application
1. La STI s’applique aux nouveaux sous-systèmes CCS «sol» et CCS «bord» du système ferroviaire, tels que définis aux points 2.3 et 2.4 de l’annexe II de la directive (UE) 2016/797. Le point 7.2.2 de l’annexe I du présent règlement s’applique à toute modification d’un sous-système CCS «bord» existant.
2. La STI ne s’applique pas aux sous-systèmes CCS «sol» et CCS «bord» du système ferroviaire déjà mis en service sur tout ou partie du réseau ferroviaire d’un État membre au plus tard le 28 septembre 2023.
3. La STI s’applique toutefois aux sous-systèmes CCS «sol» et «bord» existants qui présentent l’une des caractéristiques suivantes:
a)
le sous-système fait l’objet d’un renouvellement ou d’un réaménagement conformément au chapitre 7 de l’annexe I du présent règlement;
b)
le domaine d’utilisation d’un véhicule est étendu conformément à l’article 54, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/797, auquel cas les dispositions du point 7.4.2.3 de l’annexe I du présent règlement s’appliquent, sauf si aucune installation d’ETCS n’est prévue dans le RINF durant les cinq années suivantes dans le nouveau domaine d’utilisation et que le domaine d’utilisation est limité à deux États membres;
c)
le sous-système est soumis aux exigences de maintenance des spécifications énoncées au point 7.2.10 de l’annexe I du présent règlement.
4. Le champ d’application technique et géographique de la STI est défini aux points 1.1 et 1.2 de l’annexe I.
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