Art. 1

Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2022/126

En vigueur depuis le 10 août 2023
Article premier Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2022/126 Par dérogation à l’article 32, paragraphe 3, point b), du règlement délégué (UE) 2022/126, lorsque la valeur d’un produit a diminué d’au moins 35 % en raison des événements météorologiques défavorables du printemps 2023 échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs, la valeur de la production commercialisée dudit produit en 2023 est considérée comme égale à 100 % de la valeur de la production commercialisée pour la moyenne des cinq périodes de référence de 12 mois précédentes, à l’exclusion de la valeur la plus basse et de la valeur la plus élevée. L’organisation de producteurs prouve à l’autorité compétente de l’État membre concerné que les conditions visées au premier alinéa sont remplies.
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