Art. 1
Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2017/891
En vigueur depuis le 10 août 2023
Article premier
Dérogations temporaires au règlement délégué (UE) 2017/891
1. Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/891, pour l’année 2023, la condition selon laquelle une organisation de producteurs ne peut vendre les produits de producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs ni d’une association d’organisations de producteurs que pour autant que la valeur économique de cette activité soit inférieure à la valeur de sa production commercialisée ne s’applique pas aux organisations de producteurs qui sont touchées par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023.
2. Par dérogation à l’article 23, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2017/891, en cas de diminution d’au moins 35 % de la valeur d’un produit en raison des phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée de ce produit en 2023 est réputée représenter 100 % de sa valeur moyenne au cours des cinq périodes de référence de 12 mois précédentes, en excluant les valeurs les plus faibles et les valeurs les plus élevées.
3. Par dérogation à l’article 27, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/891, pour l’année 2023 l’obligation pour les États membres de fixer dans la stratégie nationale les pourcentages maximaux du fonds opérationnel qui peuvent être dépensés pour toute mesure individuelle ou tout type d’action ne s’applique pas aux organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs qui sont touchées par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023.
4. Pour l’année 2023, les obligations applicables aux États membres et aux organisations de producteurs concernant les modifications des programmes opérationnels énoncées à l’article 34, paragraphe 1, et à l’article 34, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement délégué (UE) 2017/891 ne s’appliquent pas aux organisations de producteurs ou associations d’organisations de producteurs qui sont touchées par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023.
5. Par dérogation à l’article 34, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a), du règlement délégué (UE) 2017/891, pour l’année 2023, les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs qui sont touchées par les phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 à suspendre leurs programmes opérationnels en totalité ou en partie pour l’année 2023.
6. Par dérogation à l’article 36, paragraphe 2, point a), du règlement délégué (UE) 2017/891, pour l’année 2023, l’aide reçue pour des actions admissibles mises en œuvre avant la cessation du programme opérationnel n’est pas recouvrée, à condition que la cessation du programme opérationnel soit due aux phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023 ne relevant pas de la responsabilité et du contrôle de l’organisation de producteurs concernée.
7. Par dérogation à l’article 36, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891, l’aide financière de l’Union à des engagements pluriannuels, tels que des actions en faveur de l’environnement, n’est ni recouvrée ni remboursée au profit du FEAGA lorsque leurs objectifs et les avantages attendus à long terme ne peuvent être réalisés en 2023 du fait de l’interruption de ces engagements au cours de ladite année en raison des phénomènes météorologiques défavorables du printemps 2023.
8. L’organisation de producteurs prouve à l’autorité compétente de l’État membre concerné que les conditions énoncées aux paragraphes précédents sont remplies.
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