Art. 2

En vigueur depuis le 16 août 2023
Article 2 1.   Conformément à l’article 23, paragraphe 4, et à l’article 24, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1037, les autorités douanières des États membres prennent les mesures appropriées pour enregistrer les importations dans l’Union visées à l’article 1er du présent règlement. 2.   L’enregistrement prend fin neuf mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
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