Art. 33

Protection des données à caractère personnel

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 33 Protection des données à caractère personnel 1.   Le traitement, dans le cadre de l’application du règlement (UE) 2023/956, des données à caractère personnel enregistrées dans le registre transitoire MACF et des composantes des systèmes électroniques développés au niveau national tient compte des objectifs spécifiques de ces bases de données, tels que définis dans le présent règlement. Les données à caractère personnel peuvent être traitées aux fins suivantes: a) authentification et gestion des accès; b) suivi, contrôle et réexamen des rapports MACF; c) communications et notifications; d) conformité et procédures judiciaires; e) fonctionnement de l’infrastructure informatique, y compris l’interopérabilité avec les systèmes décentralisés au titre du présent règlement; f) statistiques et examen du fonctionnement du règlement (UE) 2023/956 et du présent règlement. 2.   Les autorités de contrôle nationales des États membres qui sont compétentes en matière de protection des données à caractère personnel et le Contrôleur européen de la protection des données coopèrent, conformément à l’article 62 du règlement (UE) 2018/1725, afin de garantir un contrôle coordonné du traitement des données à caractère personnel enregistrées dans le registre transitoire MACF et les composantes des systèmes électroniques développées au niveau national. 3.   Les dispositions du présent article sont sans préjudice du droit de rectification des données à caractère personnel conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2016/679.
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