Art. 1
En vigueur depuis le 21 août 2023
Article premier
1. Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de papier fin couché, qui est un papier ou un carton couché sur une ou deux faces (à l’exception du papier ou carton kraft), en feuilles ou en rouleaux, d’un poids supérieur ou égal à 70 g/m2 et inférieur ou égal à 400 g/m2 et d’un degré de blancheur supérieur à 84 (mesuré selon la norme ISO 2470-1), relevant actuellement des codes NC ex 4810 13 00, ex 4810 14 00, ex 4810 19 00, ex 4810 22 00, ex 4810 29 30, ex 4810 29 80, ex 4810 99 10 et ex 4810 99 80 (codes TARIC 4810130020, 4810140020, 4810190020, 4810220020, 4810293020, 4810298020, 4810991020 et 4810998020) et originaire de la République populaire de Chine.
Le droit antidumping définitif ne concerne pas les rouleaux pour presses à bobines. Les rouleaux pour presses à bobines sont des rouleaux qui, lorsqu’ils sont testés conformément à la norme d’essai ISO 3783 2006 concernant la détermination de la résistance à l’arrachage – méthode d’impression à vitesse accélérée avec l’appareil de type IGT (modèle électrique), obtiennent un résultat inférieur à 30 N/m lors d’une mesure dans le sens travers du papier et inférieur à 50 N/m lors d’une mesure dans le sens machine. Le droit antidumping définitif ne concerne pas non plus le papier multicouche ni le carton multicouche.
2. Les taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
Société
Droit compensateur (en %)
Code additionnel TARIC
Gold East Paper (Jiangsu) Co., Ltd, Zhenjiang, province du Jiangsu, RPC; Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co., Ltd, Suzhou, province du Jiangsu, RPC
12 %
B001
Shangdong Chenming Paper Holdings Limited, Shouguang, province du Shandong, RPC; Shouguang Chenming Art Paper Co., Ltd, Shouguang, province du Shandong, RPC
4 %
B013
Toutes les autres sociétés
12 %
B999
3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) […] certifie que le (volume) de (produit faisant l’objet du réexamen) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et visé par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en/à/au(x) [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» À défaut de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s’applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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