Art. 3

Exemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine

En vigueur depuis le 22 août 2023
Article 3 Exemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine 1.   L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique: a) à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans des casiers, pièges ou nasses (codes d’engins (48): FPO, FIX et FYK), dans les sous-zones CIEM VI et VII; b) à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm dans la sous-zone CIEM VII; c) à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans la sous-zone CIEM VII au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec des engins hautement sélectifs, tels que prévus aux paragraphes 2 et 3; d) à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 80 à 110 mm dans la division CIEM VI a, à moins de douze milles marins des côtes. 2.   Cette exemption s’applique conformément aux dispositions de l’annexe VI, partie B, du règlement (UE) 2019/1241. 3.   Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée, entière, dans la zone où elle a été prise.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2023:2623:oj#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil