Art. 3
Exemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine
En vigueur depuis le 22 août 2023
Article 3
Exemption fondée sur la capacité de survie de la langoustine
1. L’exemption fondée sur la capacité de survie prévue à l’article 15, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 1380/2013 s’applique:
a)
à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans des casiers, pièges ou nasses (codes d’engins (48): FPO, FIX et FYK), dans les sous-zones CIEM VI et VII;
b)
à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage égal ou supérieur à 100 mm dans la sous-zone CIEM VII;
c)
à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée dans la sous-zone CIEM VII au moyen de chaluts de fond (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 70 à 99 mm utilisés en combinaison avec des engins hautement sélectifs, tels que prévus aux paragraphes 2 et 3;
d)
à la langoustine (Nephrops norvegicus) capturée au moyen de chaluts à panneaux (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) d’un maillage de 80 à 110 mm dans la division CIEM VI a, à moins de douze milles marins des côtes.
2. Cette exemption s’applique conformément aux dispositions de l’annexe VI, partie B, du règlement (UE) 2019/1241.
3. Lors du rejet de langoustine capturée dans les cas visés au paragraphe 1, celle-ci est immédiatement relâchée, entière, dans la zone où elle a été prise.
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