Art. 1
En vigueur depuis le 7 sept. 2023
Article premier
L’annexe I du règlement (UE) 2019/631 est modifiée comme suit:
1)
Dans la partie A, point. 6.2.1, la mention «TM0» est remplacée par la suivante:
«TM0 est égale à 1 609,6 kg pour 2025, et à la valeur en kilogrammes (kg) déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), pour les autres années civiles.».
2)
Dans la partie B, point 4, la mention «M0» est remplacée par la suivante:
«M0 est égale à 1 766,4 kg en 2020, à 1 825,23 kg en 2021, 2022 et 2023, et à 1 875,07 kg en 2024.».
3)
Dans la partie B, point. 6.2.1, la mention «TM0» est remplacée par la suivante:
«TM0 est égale à 2 163,0 kg pour 2025, et à la valeur en kilogrammes (kg) déterminée conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), pour les autres années civiles».
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:2502:oj#art-1