Art. 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) no 923/2012

En vigueur depuis le 12 sept. 2023
Article premier Modifications du règlement d’exécution (UE) no 923/2012 Le règlement d’exécution (UE) no 923/2012 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Le présent règlement s’applique également aux autorités compétentes des États membres, aux prestataires de services de navigation aérienne, au gestionnaire de réseau, aux exploitants d’aérodrome et au personnel au sol affecté à l’exploitation d’aéronefs.» . 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point 19 bis suivant est inséré: «19 bis. “identification d’un aéronef”, un groupe de lettres, de chiffres ou une combinaison de lettres et de chiffres qui, soit est identique à l’indicatif d’appel de l’aéronef à utiliser dans les communications air-sol, soit en est l’équivalent en code, et qui est utilisé pour identifier l’aéronef dans les communications sol-sol des services de la circulation aérienne;»; b) le point 69 bis suivant est inséré: «69 bis. “date estimée de départ du poste de stationnement”, date à laquelle il est présumé que l’aéronef commencera à se déplacer pour le départ;»; c) le point 89 ter suivant est ajouté: «89 ter. “Système intégré de traitement initial des plans de vol” (ou “IFPS”), un système faisant partie du réseau européen de gestion du trafic aérien, par le truchement duquel un service centralisé de traitement et de diffusion des plans de vol, chargé de réceptionner, de valider et de diffuser les plans de vol, est fourni à l’intérieur de l’espace aérien auquel le présent règlement s’applique;»; d) le point 96 bis suivant est ajouté: «96 bis. “gestionnaire de réseau (GR)”, l’organisme chargé des tâches nécessaires à l’exécution des fonctions visées à l’article 6 du règlement (CE) no 551/2004;»; e) le point 97 bis suivant est ajouté: «97 bis. “NOTAM”, un avis, diffusé par des moyens de télécommunication, contenant des informations relatives à l’établissement, à l’état ou à la modification de toute installation, service, procédure ou danger aéronautique, dont la connaissance en temps utile est essentielle au personnel concerné par les opérations de vol;»; f) le point 99 bis suivant est ajouté: «99 bis. “émetteur du plan de vol”, une personne ou un organisme soumettant au Système intégré de traitement initial des plans de vol (IFPS) des plans de vol et tous les messages d’actualisation associés, c’est-à-dire les pilotes, les exploitants et les agents agissant pour leur compte, et les unités ATS;»; g) le point 100 bis suivant est ajouté: «100 bis. “phase préalable au vol”, la période allant de la première soumission d’un plan de vol à la première délivrance d’une autorisation du contrôle de la circulation aérienne;». 3) L’annexe est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2023:1772:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil