Art. 2
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 2
Une entreprise peut choisir de ne pas appliquer l’exigence énoncée au paragraphe 22 de la norme internationale d’information financière IFRS 17 Contrats d’assurance (ci-après l’«IFRS 17») figurant dans l’annexe du présent règlement:
a)
aux groupes de contrats d’assurance avec éléments de participation directe et aux groupes de contrats d’investissement avec éléments de participation discrétionnaire, au sens de l’appendice A de l’IFRS 17 figurant dans l’annexe du présent règlement, dont les flux de trésorerie ont une incidence sur les flux de trésorerie d’autres contrats versés aux titulaires de polices, ou subissent l’incidence de tels flux, comme indiqué aux paragraphes B67 et B68 de l’appendice B de l’IFRS 17 figurant dans l’annexe du présent règlement;
b)
aux groupes de contrats d’assurance qui sont gérés sur plusieurs générations de contrats et remplissent les conditions énoncées à l’article 77 ter de la directive 2009/138/CE et pour lesquels l’application de l’ajustement égalisateur a reçu l’accord des autorités de contrôle.
Lorsqu’en vertu du point a) ou du point b), une entreprise n’applique pas l’exigence énoncée au paragraphe 22 de l’IFRS 17 figurant dans l’annexe du présent règlement, elle l’indique dans les notes, conformément à la norme comptable internationale IAS 1 Présentation des états financiers, comme faisant partie de ses principales méthodes comptables, et fournit d’autres informations explicatives, telles que l’indication des portefeuilles pour lesquels elle a appliqué cette exemption.
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