Art. 24

Rapports et réexamen

En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 24 Rapports et réexamen 1.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la maturité technologique et commerciale des véhicules utilitaires lourds. Ce rapport tient compte des premières indications des préférences du marché. Il tient compte également du progrès technique et de l’évolution des spécifications techniques élaborées à cette date, ainsi que des évolutions attendues à court terme, en particulier en ce qui concerne les technologies et les normes en matière de recharge et de ravitaillement, comme les normes de recharge à haute puissance et les réseaux routiers électriques, et l’utilisation d’hydrogène liquide. En ce qui concerne les stations de ravitaillement en hydrogène, la Commission évalue en outre les exigences visées à l’article 6 à la lumière du progrès technique et de l’évolution du marché, la nécessité de préconiser une capacité plus élevée pour ces stations, la nécessité de préciser des objectifs en matière d’infrastructures de ravitaillement en hydrogène liquide, ainsi que la date de renforcement des exigences relatives au déploiement de stations de ravitaillement en hydrogène sur le réseau global du RTE-T. 2.   Au plus tard le 31 décembre 2026, et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine le présent règlement. Dans son réexamen, la Commission évalue en particulier les éléments suivants: a) si les seuils de trafic visés à l’article 3, paragraphes 6 et 7, à l’article 4, paragraphes 4 et 5, et à l’article 6, paragraphe 4, sont toujours pertinents compte tenu de l’augmentation attendue de la part véhicules fonctionnant à l’hydrogène ou des véhicules électriques à batterie par rapport à la flotte totale de véhicules circulant dans l’Union; b) si les moyens de paiement électroniques visés à l’article 5, paragraphe 1, sont toujours d’actualité; c) le fonctionnement du mécanisme de tarification des stations de recharge ouvertes au public et si les éléments de tarification définis à l’article 5, paragraphe 4, fournissent aux consommateurs des informations suffisantes et claires; d) la possibilité d’abaisser le seuil de jauge brute, fixé à l’article 9, ainsi que d’élargir le champ d’application du présent règlement à d’autres types de navires à la suite d’ajustements pertinents dans d’autres actes juridiques de l’Union pertinents; e) l’état actuel et les perspectives de développement du marché de la propulsion à hydrogène et électrique pour l’aviation; f) les effets du présent règlement en ce qui concerne la survenue et l’ampleur éventuelles d’une fuite de carbone. Dans le cadre de ce réexamen, la Commission évalue également dans quelle mesure la mise en œuvre du présent règlement a atteint ses objectifs et dans quelle mesure le présent règlement a eu des répercussions sur la compétitivité des secteurs relevant de son champ d’application. Ce réexamen porte également sur l’interaction entre le présent règlement et d’autres actes juridiques de l’Union pertinents et recense toutes dispositions susceptibles d’être mises à jour et simplifiées, ainsi que les mesures qui ont été prises ou qui pourraient être prises pour alléger le coût total de la mise en œuvre pour les secteurs pertinents. Dans le cadre de l’analyse par la Commission de l’efficience du présent règlement, le réexamen comprend également une évaluation de la charge que suppose le présent règlement pour les entreprises. 3.   Le cas échéant, la Commission envisage, en fonction du résultat de l’évaluation visée au paragraphe 2, d’accompagner ce réexamen d’une proposition visant à modifier le présent règlement.
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