Art. 66
Procédure à suivre en cas de modifications
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 66
Procédure à suivre en cas de modifications
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 en ce qui concerne les modifications à apporter au présent règlement afin de l’adapter aux mesures adoptées par la CICTA qui lient l’Union et ses États membres pour ce qui est:
a)
des dérogations à l’interdiction au titre de l’article 8 du report des quotas non utilisés;
b)
des délais pour la communication d’informations prévus à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 13, à l’article 52, paragraphe 2, à l’article 55, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6;
c)
des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1 et 4;
d)
de la taille minimale de référence de conservation énoncée à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphe 1;
e)
des pourcentages et paramètres de référence établis à l’article 13, à l’article 15, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 8;
f)
des informations à soumettre à la Commission visées à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 55;
g)
des tâches des observateurs nationaux et des observateurs régionaux de la CICTA prévues, respectivement, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 39, paragraphe 5;
h)
des raisons de refuser l’autorisation de transfert prévues à l’article 41, paragraphe 1;
i)
des raisons de saisir les captures et ordonner la remise à l’eau des poissons conformément à l’article 46, paragraphe 4;
j)
du nombre de navires énoncé à l’article 58, paragraphe 3;
k)
des annexes I à XV.
2. Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre des modifications et/ou des compléments apportés aux recommandations respectives de la CICTA qui sont contraignantes pour l’Union.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2053:oj#art-66