Art. 1

En vigueur depuis le 14 sept. 2023
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine relevant actuellement du code NC 2933 61 00 et originaire de la République populaire de Chine. 2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après: Société Prix minimal à l’importation (en EUR par tonne nette de produit) Droit (en EUR par tonne nette de produit) Code additionnel TARIC Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd. 1 153 A 986 Shandong Holitech Chemical Industry Co., Ltd. 1 153 A 987 Henan Junhua Development Company, Ltd. 1 153 A 988 Toutes les autres sociétés – 415 A 999 3.   S’agissant des producteurs désignés nommément, le montant du droit antidumping définitif applicable au produit décrit au paragraphe 1 est égal à la différence entre le prix minimal à l’importation et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, dans tous les cas où ce dernier est inférieur au prix minimal à l’importation. Ces producteurs ne doivent s’acquitter d’aucun droit si le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, est supérieur ou égal au prix minimal à l’importation correspondant. 4.   L’application du prix minimal à l’importation fixé pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle figure la déclaration suivante, datée et signée par un responsable de l’entité établissant la facture identifié par son nom et sa fonction: «Je soussigné(e) certifie que le [volume] de mélamine vendu à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été fabriqué par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations figurant dans la présente facture sont complètes et exactes». Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour «toutes les autres sociétés» s’applique. 5.   S’agissant des producteurs désignés nommément, en cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (136), le prix minimal à l’importation établi ci-dessus est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer. Le droit à acquitter est alors égal à la différence entre le prix minimal à l’importation réduit et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, réduit. 6.   Pour toutes les autres sociétés, en cas de dommage subi par les marchandises avant la mise en libre pratique de celles-ci, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés au paragraphe 2 ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.
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