Art. 2

En vigueur depuis le 15 sept. 2023
Article 2 En ce qui concerne la présence des substances actives «benzoate de dénatonium», «diurone», «méthomyl» et «téflubenzuron» dans et sur tous les produits, le règlement (CE) no 396/2005, dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par le présent règlement, continue de s’appliquer aux produits qui ont été obtenus ou importés dans l’Union avant le 8 avril 2024.
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