Art. 1
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/856
En vigueur depuis le 15 sept. 2023
Article premier
Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2019/856
Le règlement délégué (UE) 2019/856 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est modifié comme suit:
a)
le point 3) est remplacé par le texte suivant:
«3)
“projet à petite échelle”: un projet dont le total des dépenses en capital ne dépasse pas 20 000 000 EUR;»;
b)
les points 4) à 10) suivants sont ajoutés:
«4)
“projet à moyenne échelle”: un projet dont le total des dépenses en capital est supérieur à 20 000 000 EUR sans dépasser 100 000 000 EUR;
5)
“décision de lancement d’un appel à propositions”: une décision de financement par laquelle la Commission permet le financement d’un appel à propositions conformément à l’article 110 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (*1) (ci-après le “règlement financier”);
6)
“procédure de mise en concurrence”: une procédure par laquelle les producteurs de produits à émissions de carbone faibles ou nulles qui ont introduit une demande d’aide au titre du Fonds pour l’innovation sont sélectionnés sur la base de l’offre la plus compétitive, conformément à l’article 13 quinquies du présent règlement;
7)
“exigence de qualification”: une condition que doit remplir un soumissionnaire dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence pour que son offre soit classée;
8)
“critère de classement”: le critère utilisé dans les procédures de mise en concurrence pour classer les propositions qui satisfont aux exigences de qualification. Le critère de classement est toujours l’offre de prix, mise en relation directe avec le produit ou l’objectif faisant l’objet de la procédure de mise en concurrence, mais peut exceptionnellement être complété par d’autres critères de classement;
9)
“conception de la procédure de mise en concurrence”: la description des principaux paramètres économiques d’une procédure de mise en concurrence qui influent directement sur la structure incitative et sur la stratégie d’offre des auteurs de projets;
10)
“prix de clôture”: le prix de l’offre marginale qui satisfait aux exigences de qualification applicables dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence.
(*1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).»
"
2)
À l’article 3, le point a bis) suivant est inséré:
«a bis)
soutenir des projets qui sont suffisamment aboutis, offrent un potentiel important de réduction des émissions de gaz à effet de serre et visent à déployer à grande échelle des technologies, procédés ou produits innovants de manière à assurer leur large déploiement commercial sur l’ensemble du territoire de l’Union;».
3)
L’article 4 est modifié comme suit:
a)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«L’aide accordée au titre du Fonds pour l’innovation peut se présenter sous les formes suivantes:»;
b)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
lorsque la réalisation des objectifs de la directive 2003/87/CE l’exige, toute autre forme de financement prévue par le règlement financier, notamment les prix et les marchés.».
4)
Le titre du chapitre II est remplacé par le titre suivant:
«Dispositions spécifiques applicables aux subventions qui ne sont pas attribuées en vertu des chapitres II bis, II ter ou II quater
».
5)
L’article 5 est remplacé par le texte suivant:
«Article 5
Coûts pertinents
Aux fins de la cinquième phrase de l’article 10 bis, paragraphe 8, seizième alinéa, de la directive 2003/87/CE, les coûts pertinents s’entendent comme les surcoûts nets qui sont supportés par l’auteur du projet du fait de l’application de la technologie innovante permettant d’éviter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
Les surcoûts nets sont calculés comme la différence entre i) la meilleure estimation des coûts économiques (couvrant l’investissement et l’exploitation) et des revenus économiques et avantages opérationnels et ii) la meilleure estimation des coûts et revenus économiques et des avantages opérationnels d’un projet utilisant une technologie conventionnelle ayant la même capacité en termes de production effective du produit final analogue.
La Commission peut également décider que les coûts pertinents sont les surcoûts nets calculés comme la différence entre la meilleure estimation i) des coûts économiques (couvrant l’investissement et l’exploitation) et ii) des revenus économiques et avantages opérationnels.»
.
6)
L’article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les subventions sont versées lors du franchissement des étapes prédéterminées.»
;
b)
les paragraphes 4 et 5 sont remplacés par le texte suivant:
«4. Jusqu’à 40 % du montant total de la subvention accordée à un projet spécifique sont versés au moment du bouclage du montage financier ou lors du franchissement d’une étape spécifique précédant celui-ci, lorsqu’une telle étape a été définie conformément au paragraphe 3.
5. Le solde du montant total de la subvention est versé après le bouclage du montage financier. Il peut être versé en partie avant la mise en exploitation, puis en tranches annuelles après la mise en exploitation.»
;
c)
le paragraphe 6 est supprimé.
7)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les auteurs de projets sont invités à présenter leur demande de subvention au moyen des appels à propositions ouverts lancés par la Commission. Avant d’adopter une décision de lancement d’un appel de propositions, la Commission consulte les États membres sur le projet de décision.»
;
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
1)
le point b) est supprimé;
2)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
une description de la procédure de demande, précisant si une procédure en une ou deux étapes s’applique et quels informations et documents sont à joindre à la demande;»;
3)
les points g) et h) sont remplacés par le texte suivant:
«g)
si la Commission réserve pour des projets à petite ou moyenne échelle une partie du montant total de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation disponible pour l’appel à propositions concerné, le montant que représente cette partie de l’aide;
h)
l’application éventuelle de critères d’attribution complémentaires conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3.».
8)
À l’article 10, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Si la procédure de demande en deux étapes est utilisée, celle-ci comprend les étapes consécutives suivantes:
a)
la manifestation d’intérêt;
b)
la demande complète.
À l’étape de la manifestation d’intérêt, l’auteur du projet soumet une description des principales caractéristiques du projet conformément aux exigences énoncées dans l’appel à propositions concerné. Cette description comprend une description de l’efficacité, du degré d’innovation et du degré de maturité du projet tels que spécifiés à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c).
À l’étape de la demande complète, l’auteur du projet soumet une description détaillée du projet, accompagnée de toutes les pièces justificatives, y compris les plans de partage des connaissances, de communication et de diffusion.
3. Lorsque la procédure de demande en une étape s’applique, l’auteur du projet soumet une demande complète comme décrit au paragraphe 2, troisième alinéa.»
.
9)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«Critères d’attribution»;
b)
les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les subventions sont attribuées selon les critères suivants:
a)
l’efficacité des projets proposés en termes de potentiel de prévention des émissions de gaz à effet de serre et de réduction de l’incidence globale sur le climat au regard, le cas échéant, des référentiels visés à l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE;
b)
le degré d’innovation des projets proposés par rapport à l’état de la technique;
c)
le degré de maturité des projets en termes de planification, de modèle commercial, de structure financière et juridique et de probabilité que le montage financier soit bouclé dans un délai prédéterminé ne dépassant pas quatre ans à compter de la décision d’attribution;
d)
le potentiel technique et commercial des projets proposés en termes d’application généralisée ou de reproduction, ou de réductions futures des coûts, et leur potentiel en termes de réponse à de multiples incidences environnementales et de contribution aux objectifs de l’Union en matière de pollution zéro et de circularité;
e)
l’efficacité en termes de montant de la subvention demandée au titre du Fonds pour l’innovation cumulé avec toute autre aide publique faisant partie du modèle financier du projet, divisé par la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre qu’il est prévu d’éviter au cours des 10 premières années d’exploitation.
2. Des critères d’attribution complémentaires visant à garantir une répartition géographiquement équilibrée de l’aide du Fonds pour l’innovation peuvent également être inclus dans l’appel à propositions aux fins de l’attribution des subventions aux projets sélectionnés.»
;
c)
le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Lorsque la Commission lance un appel à propositions sectoriel ou prévoit un thème sectoriel dans le cadre d’un appel à propositions, des critères ou exigences d’attribution complémentaires peuvent être inclus dans les documents de l’appel à propositions afin d’évaluer la contribution potentielle des projets proposés aux objectifs et aux priorités du pacte vert pour l’Europe. Ces critères ou exigences d’attribution complémentaires peuvent inclure la contribution potentielle des projets proposés à l’accès de l’Union à un approvisionnement sûr et durable en technologies “zéro net” nécessaires pour préserver la résilience du système énergétique de l’Union et contribuer à la création d’emplois de qualité.»
.
10)
L’article 12 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«Procédure de sélection relative à la procédure de demande en deux étapes»;
b)
les paragraphes 1 à 5 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Sur la base des demandes reçues à l’étape de la manifestation d’intérêt, l’organe d’exécution évalue l’éligibilité de chaque projet proposé conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE. L’organe d’exécution sélectionne ensuite les projets éligibles conformément à la procédure énoncée aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Sur la base des demandes reçues à l’étape de la manifestation d’intérêt, l’organe d’exécution dresse la liste des projets qui remplissent les critères d’attribution établis à l’article 11, paragraphe 1, points a), b) et c), et invite les auteurs de ces projets à soumettre une demande complète.
3. Sur la base de la demande complète reçue conformément au paragraphe 2, l’organe d’exécution procède à l’évaluation et au classement des projets au regard de l’ensemble des critères d’attribution établis à l’article 11. Les demandes sont examinées par un comité d’évaluation, qui peut être composé entièrement ou partiellement d’experts externes indépendants. À l’issue de l’évaluation, l’organe d’exécution dresse une liste des projets présélectionnés.
4. La liste des projets présélectionnés visée au paragraphe 3 est communiquée à la Commission et comprend au moins les éléments suivants:
a)
une confirmation de la conformité aux critères d’éligibilité et d’attribution;
b)
des informations détaillées concernant l’évaluation et le classement des projets;
c)
le coût total des projets et les coûts pertinents visés à l’article 5, en euros;
d)
le montant de la subvention demandée, en euros;
e)
la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’il est prévu d’éviter.
5. Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 4, la Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, adopte la décision d’attribution précisant l’aide à attribuer aux projets sélectionnés et, le cas échéant, établit une liste de réserve.»
;
c)
le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. L’organe d’exécution transmet à la Commission les demandes qui satisfont aux critères énoncés à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), mais qui n’ont pas été présélectionnées. Si les demandeurs y consentent, la Commission peut transférer ces demandes à l’entité chargée d’octroyer l’assistance au développement de projets conformément à l’article 13.»
.
11)
L’article 12 bis est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le titre suivant:
«Procédure de sélection relative à la procédure de demande en une étape»;
b)
les paragraphes 2, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
«2. Sur la base des demandes reçues, l’organe d’exécution établit une liste des projets qui satisfont aux critères d’attribution établis à l’article 11 et procède à l’évaluation et au classement des projets sur la base des critères d’attribution établis audit article. Les demandes sont examinées par un comité d’évaluation, qui peut être composé entièrement ou partiellement d’experts externes indépendants. À l’issue de l’évaluation, l’organe d’exécution dresse une liste des projets présélectionnés.
3. L’organe d’exécution transmet à la Commission les demandes qui satisfont aux critères énoncés à l’article 11, paragraphe 1, points a) et b), mais qui n’ont pas été présélectionnées. Si les demandeurs y consentent, la Commission peut transférer ces demandes à l’entité chargée d’octroyer l’assistance au développement de projets conformément à l’article 13.
4. La liste des projets présélectionnés visée au paragraphe 2 est communiquée à la Commission et comprend au moins les éléments suivants:
a)
une confirmation de la conformité aux critères d’éligibilité et d’attribution;
b)
des informations détaillées concernant l’évaluation et le classement des projets;
c)
le coût total des projets et les coûts pertinents visés à l’article 5, en euros;
d)
le montant de la subvention demandée, en euros;
e)
la quantité d’émissions de gaz à effet de serre qu’il est prévu d’éviter.»
.
12)
Après l’article 12 ter, l’intitulé de chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE II bis
Assistance au développement de projets
».
13)
L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
Assistance au développement de projets
1. La Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), détermine le montant maximal de l’aide au titre du Fonds pour l’innovation disponible aux fins de l’assistance au développement de projets.
2. La Commission peut octroyer une assistance au développement de projets sous la forme d’une assistance technique à tout projet relevant du champ d’application du Fonds pour l’innovation, comme précisé à l’article 10 bis, paragraphe 8, premier et sixième alinéas, de la directive 2003/87/CE.
3. Les activités pouvant bénéficier d’un financement au titre de l’assistance au développement de projets sont les suivantes:
a)
l’amélioration et l’élaboration de documents relatifs à un projet ou d’éléments de la conception d’un projet, en vue de permettre à celui-ci de parvenir à un degré de maturité suffisant;
b)
l’évaluation de la faisabilité du projet, y compris les études techniques et économiques;
c)
la fourniture de conseils relatifs à la structure financière et juridique du projet;
d)
le renforcement des capacités de l’auteur du projet.
4. Si l’assistance au développement de projets est mise en œuvre en gestion indirecte, l’entité chargée de l’exécution mène la procédure de sélection et prend la décision d’octroyer l’assistance au développement de projets après consultation de la Commission. Les critères d’attribution tiennent compte du degré d’innovation par rapport à l’état de la technique, du potentiel de réduction significative des incidences sur le climat et de soutien à une application généralisée, du degré de maturité ainsi que de l’équilibre géographique et sectoriel par rapport au portefeuille de projets financés.»
.
14)
Le chapitre II ter suivant est inséré:
«CHAPITRE II ter
Dispositions spécifiques applicables aux procédures de mise en concurrence
Article 13 bis
Conception et principes de la procédure de mise en concurrence
1. La Commission élabore la conception de la procédure de mise en concurrence conformément aux principes d’ouverture, de clarté, de transparence et de non-discrimination.
2. Les procédures de mise en concurrence sont conçues de manière à réduire au minimum le risque d’offres spéculatives.
3. Toutes les procédures de mise en concurrence sont dotées d’un budget ou d’un volume maximal qui est contraignant. Les procédures de mise en concurrence qui ont fait l’objet d’une souscription insuffisante sont adaptées pour rétablir une concurrence effective lors des procédures de mise en concurrence ultérieures.
4. La conception de la procédure de mise en concurrence est publiée suffisamment longtemps avant l’appel à propositions pour permettre une concurrence effective.
Article 13 ter
Appels à propositions
1. Les auteurs de projets sont invités à présenter leur demande de participation à une procédure de mise en concurrence au moyen des appels à propositions ouverts lancés par la Commission.
2. Avant d’adopter une décision de lancement d’un appel de propositions, la Commission consulte les États membres sur le projet de décision.
3. La décision de lancement de l’appel à propositions adoptée par la Commission expose clairement les éléments suivants:
a)
les objectifs d’action poursuivis par l’appel à propositions;
b)
la définition et les exigences précises relatives au produit à émissions de carbone faibles ou nulles pour lequel une aide peut être attribuée;
c)
le budget fourni par le Fonds pour l’innovation;
d)
l’application éventuelle d’un prix ou d’un volume maximal par offre;
e)
l’application éventuelle de restrictions en matière de cumul ou de combinaison de l’aide attribuée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence avec des mesures d’aide de l’Union ou des mesures d’aide nationales;
f)
l’application éventuelle de critères autres que le prix pour classer les propositions;
g)
la durée maximale de l’aide attribuée dans le cadre de la procédure de mise en concurrence;
h)
une description des procédures de demande et de sélection.
Article 13 quater
Exigences de qualification
1. Seules les propositions qui satisfont aux exigences de qualification sont prises en considération aux fins de la procédure de classement établie à l’article 13 quinquies.
2. Les exigences de qualification visent à garantir que les auteurs de projets participant à la procédure de mise en concurrence sont en mesure de mener à bien le projet proposé conformément à la conception de la procédure de mise en concurrence, aux conditions de l’appel à propositions et aux objectifs énoncés à l’article 3, et dans le respect du droit de l’Union.
3. Les exigences de qualification sont limitées à ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la procédure de mise en concurrence et pour garantir le plus haut degré de concurrence et de qualité des propositions soumises.
4. Les exigences de qualification peuvent être des critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution au sens du règlement financier.
Article 13 quinquies
Procédure de classement
1. Les propositions qui satisfont aux exigences de qualification sont classées de l’offre de prix la plus basse à l’offre de prix la plus élevée, sauf si des critères complémentaires sont appliqués en vertu du paragraphe 2.
2. La Commission peut décider, à titre exceptionnel, d’utiliser des critères complémentaires pour classer les propositions, à condition que l’offre de prix, mise en relation directe avec le produit ou l’objectif faisant l’objet de la procédure de mise en concurrence, représente au moins 70 % de la pondération des critères de classement. L’utilisation de critères complémentaires est clairement précisée dans l’appel à propositions et est justifiée par la nature du produit mis aux enchères et les objectifs de l’appel à propositions.
3. L’organe d’exécution établit la liste des propositions présélectionnées et la communique à la Commission. La liste contient:
a)
une confirmation du respect des exigences de qualification;
b)
des précisions sur le classement;
c)
le montant de l’aide demandée;
d)
le volume prévu du produit mis aux enchères.
4. À la demande de la Commission, l’organe d’exécution communique également le classement des propositions qui répondent aux exigences de qualification mais dont le prix est supérieur au prix de clôture.
5. Sur la base des informations communiquées en application du paragraphe 3, la Commission, après avoir consulté les États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, adopte la décision d’attribution précisant l’aide à accorder aux propositions sélectionnées et, le cas échéant, établit une liste de réserve.
Article 13 sexies
Cumul
1. Pour chaque procédure de mise en concurrence, la Commission peut décider de limiter la possibilité pour un auteur de projet de cumuler l’aide attribuée dans le cadre d’une procédure de mise en concurrence avec un financement de l’Union ou une aide publique nationale.
2. Toute restriction adoptée en vertu du paragraphe 1 est limitée à ce qui est nécessaire pour garantir l’égalité des conditions de concurrence et atteindre les objectifs de la procédure de mise en concurrence.
3. La portée et la justification des restrictions visées au paragraphe 1 sont clairement exposées dans le projet de décision soumis aux États membres conformément à l’article 13 ter, paragraphe 2, ainsi que dans la publication des éléments de conception de la procédure de mise en concurrence visés à l’article 13 bis, paragraphe 4.
Article 13 septies
Dépôts
1. La Commission peut demander la constitution de dépôts, conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8 bis, de la directive 2003/87/CE, sous la forme d’une garantie financière, afin d’atténuer le risque d’offres spéculatives ou d’inciter les auteurs de projets à réaliser le projet proposé à temps et conformément à leur proposition.
2. Les dépôts conservés reviennent au Fonds pour l’innovation à titre de recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier.»
.
15)
Le chapitre II quater suivant est inséré:
«CHAPITRE II quater
Dispositions spécifiques applicables à l’assistance technique fournie aux États membres enregistrant un faible niveau de participation effective
Article 13 octies
Assistance technique fournie aux États membres enregistrant un faible niveau de participation effective
1. Les États membres affichant le ratio le plus faible sur la base de l’aide reçue au titre du Fonds pour l’innovation par des projets menés sur leur territoire par rapport à leur part des émissions vérifiées du SEQE de l’UE pour la période 2013-2020 peuvent bénéficier d’une assistance technique fournie par la Commission conformément à l’article 10 bis, paragraphe 8, quatorzième alinéa, de la directive 2003/87/CE.
2. Le montant maximal de l’aide du Fonds pour l’innovation disponible aux fins de l’assistance technique ainsi que la liste des États membres pouvant bénéficier d’une assistance technique sont déterminés par la Commission après consultation des États membres conformément à l’article 21, paragraphe 2, point d). La liste des États membres éligibles est ensuite mise à jour au moins une fois tous les deux ans.»
.
16)
Le titre du chapitre III est remplacé par le titre suivant:
«Dispositions spécifiques applicables aux autres formes d’aide du Fonds pour l’innovation».
17)
L’article 18 est modifié comme suit:
a)
le premier alinéa est modifié comme suit:
1)
la première phrase de la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«L’organe d’exécution désigné conformément à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement aux fins de la mise en œuvre du Fonds pour l’innovation conformément à l’article 17, paragraphe 2, peut être chargé d’assurer la gestion globale des appels à propositions, le versement de l’aide du Fonds pour l’innovation, ainsi que le suivi de la mise en œuvre des projets sélectionnés.»;
2)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
organiser la procédure de sélection, y compris l’évaluation et le classement des propositions;»;
3)
le point m) est remplacé par le texte suivant:
«m)
mener des activités d’information, de communication et de promotion, notamment la production du matériel promotionnel;»;
4)
le point o bis) suivant est inséré:
«o bis)
favoriser les synergies entre le Fonds pour l’innovation et d’autres programmes de financement de l’Union (y compris Horizon Europe);»;
b)
les alinéas suivants sont ajoutés:
«Après la clôture de chaque appel à propositions organisé conformément aux articles 9 et 10, l’organe d’exécution communique aux États membres les informations relatives aux demandeurs et à leurs projets, leurs coordonnées, le montant de la subvention demandée, le potentiel de prévention des émissions de gaz à effet de serre et les dates envisagées pour le bouclage du montage financier et la mise en exploitation.
Après la clôture de chaque appel à propositions organisé conformément à l’article 13 ter, l’organe d’exécution communique aux États membres les informations relatives aux auteurs de projets et à leurs projets, leurs coordonnées, le montant de l’aide demandée au titre du Fonds pour l’innovation et, le cas échéant, les dates envisagées pour le bouclage du montage financier et la mise en exploitation.
La communication des informations visées aux deuxième et troisième alinéas s’effectue sous réserve du consentement des auteurs de projets et du respect de la législation de l’Union.».
18)
L’article 19 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque les montants versés sont recouvrés en vertu des articles 7 et 8 du présent règlement, les montants ainsi recouvrés constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21 du règlement financier et sont utilisés pour financer le fonctionnement du Fonds pour l’innovation.»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Pour toutes les tâches de mise en œuvre menées par la Commission, y compris par l’intermédiaire d’une agence exécutive, les recettes du Fonds pour l’innovation constituent des recettes affectées externes au sens de l’article 21, paragraphes 1 et 5, du règlement financier. Les recettes du Fonds pour l’innovation couvrent tous les coûts administratifs et coûts de gestion liés à sa mise en œuvre. La Commission peut utiliser jusqu’à 5 % de l’enveloppe du Fonds pour l’innovation pour couvrir ses frais de gestion.»
;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Un projet ayant bénéficié d’une aide au titre du Fonds pour l’innovation peut aussi recevoir une contribution de tout autre programme de l’Union, y compris des fonds en gestion partagée, pour autant que ces contributions ne couvrent pas les mêmes coûts et qu’aucune restriction n’ait été établie conformément à l’article 13 sexies, paragraphe 1. Le financement cumulé ne dépasse pas le total des coûts éligibles du projet et le soutien au titre des différents programmes de l’Union peut être calculé au prorata.»
.
19)
À l’article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Sous réserve des dispositions de la directive 2003/87/CE, les recettes du Fonds pour l’innovation qui, à la fin de la période d’éligibilité, n’ont pas été utilisées pour les projets financés sont utilisées pour soutenir de nouveaux projets répondant aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 10 bis, paragraphe 8, de ladite directive, jusqu’à ce que l’ensemble des recettes aient été redistribuées aux fins de la poursuite des objectifs du Fonds pour l’innovation.»
.
20)
À l’article 21, le paragraphe 2 est modifié comme suit:
a)
les points a), b) et c) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
la liste des propositions présélectionnées, y compris la liste de réserve, établie conformément aux articles 12, 12 bis et 13 quinquies;
b)
les projets des décisions de la Commission visées à l’article 9, paragraphe 1, à l’article 13 ter, à l’article 14, paragraphe 2, et à l’article 15, paragraphe 1;
c)
le montant maximal de l’aide du Fonds pour l’innovation qu’il est prévu de consacrer à l’assistance au développement de projets conformément à l’article 13;»;
b)
le point d) suivant est ajouté:
«d)
le montant maximal de l’aide du Fonds pour l’innovation qu’il est prévu de consacrer à l’assistance technique et la liste des États membres enregistrant un faible niveau de participation effective, conformément à l’article 13 octies.».
21)
À l’article 23, les paragraphes 5 et 6 sont supprimés.
22)
À l’article 24, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. En 2025 et tous les 5 ans par la suite, la Commission procède à une évaluation du fonctionnement du Fonds pour l’innovation. L’évaluation porte notamment, mais pas uniquement, sur l’examen des synergies entre le Fonds pour l’innovation et les autres programmes pertinents de l’Union, notamment le programme-cadre de l’Union pour la recherche et l’innovation (y compris Horizon Europe et Horizon 2020), ainsi que sur la procédure de versement des aides du Fonds pour l’innovation.»
.
23)
L’article 27 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les auteurs de projets promeuvent de manière proactive et systématique les projets soutenus au titre du présent règlement ainsi que les résultats et l’impact de ceux-ci en mettant les informations pertinentes à la disposition du public au moyen de tous les canaux de communication disponibles, y compris leurs sites web et comptes de médias sociaux. Ces informations mentionnent expressément le soutien dont le projet a bénéficié au titre du Fonds pour l’innovation. Les auteurs de projets désignent un point de contact pour la communication relative aux projets et en informent l’organe d’exécution bien à l’avance avant de s’engager dans des activités spécifiques de communication ou de diffusion relatives aux projets qui sont susceptibles d’avoir un impact médiatique important.»
;
b)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La mention “(co)financé par le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (Fonds pour l’innovation)”, l’emblème de l’Union et les autres éléments promotionnels requis sont utilisés pour toutes les activités de communication et de partage des connaissances et apparaissent sur des panneaux d’affichage à des endroits stratégiques visibles pour le public, conformément aux exigences contractuelles relatives aux aides attribuées par le Fonds pour l’innovation.»
;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les auteurs de projets fournissent des informations détaillées sur les actions prévues conformément aux paragraphes 1 et 2 dans leurs plans de partage des connaissances, de communication et de diffusion. Ils contrôlent régulièrement et, le cas échéant, revoient leur mise en œuvre.»
.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:2537:oj#art-1