Art. 2
En vigueur depuis le 16 oct. 2023
Article 2
En ce qui concerne les marchandises ne relevant pas de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1259, tel que modifié par le présent règlement, les droits antidumping définitifs versés ou comptabilisés conformément à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 430/2013, ainsi que les droits antidumping provisoires définitivement perçus conformément à l’article 2 dudit règlement, sont remboursés ou remis conformément à la législation douanière applicable.
Les demandes de remboursement ou de remise sont introduites auprès des autorités douanières nationales conformément à la législation douanière applicable.
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