Art. 11
Qualité des éléments probants
En vigueur depuis le 20 oct. 2023
Article 11
Qualité des éléments probants
Les conclusions et les avis d’audit sont fondés sur des éléments probants qui satisfont aux deux exigences suivantes:
a)
ils sont pertinents et suffisants pour réduire les risques d’audit identifiés conformément à l’article 9 et pour permettre à l’organisme d’audit de fournir des conclusions et des avis d’audit conformément à l’article 8;
b)
ils sont fiables, selon le jugement professionnel exercé par l’organisme d’audit et l’esprit critique dont il fait preuve.
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