Art. 2

En vigueur depuis le 23 oct. 2023
Article 2 1.   Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, de même que tous les fonds et ressources économiques possédés, détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes sont gelés. 2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique ne sont mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ni ne sont dégagés à leur profit. 3.   L’annexe I comprend les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes: a) qui sont responsables d’actions ou de politiques qui menacent la paix, la stabilité ou la sécurité au Niger, qui ont participé, directement ou indirectement, à de telles actions ou politiques, qui y ont apporté leur soutien ou qui en ont bénéficié; b) qui portent atteinte à l’ordre constitutionnel au Niger; c) dont les actions, politiques ou activités portent atteinte à la démocratie ou à l’état de droit au Niger, y compris celles qui sont responsables de la détention arbitraire d’autorités démocratiquement élues du Niger; d) qui contribuent à préparer, diriger ou commettre au Niger des actes constituant de graves violations des droits de l’homme ou des atteintes à ces droits ou des violations du droit international humanitaire, le cas échéant; e) qui sont associés aux personnes physiques ou morales, aux entités ou aux organismes visés aux points a) à d).
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