Art. 7
En vigueur depuis le 23 oct. 2023
Article 7
1. L’article 2, paragraphe 2, n’empêche pas les établissements financiers ou de crédit de créditer les comptes gelés lorsqu’ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte d’une personne physique ou morale, d’une entité ou d’un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme versée sur ces comptes soit également gelée. L’établissement financier ou de crédit informe sans tarder l’autorité compétente concernée de ces opérations.
2. L’article 2, paragraphe 2, ne s’applique pas au versement sur les comptes gelés:
a)
d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes, à condition que ces intérêts ou autres rémunérations soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1;
b)
de paiements dus en vertu de contrats ou d’accords conclus ou d’obligations contractées avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé à l’article 2 a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe I, à condition que ces paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1; ou
c)
de paiements dus en application de décisions judiciaires, administratives ou arbitrales rendues dans un État membre ou exécutoires dans l’État membre concerné, à condition que ces paiements soient gelés conformément à l’article 2, paragraphe 1.
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