Art. 1

En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article premier Le règlement (UE) 2022/2473 est rectifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Le présent règlement ne s’applique pas: a) aux régimes d’aides visés aux articles 20, 21, 24, 26 à 30, 33, 43, 46, 48, 50 et 52, lorsqu’ils remplissent les conditions de l’article 12, après 6 mois à compter de leur entrée en vigueur. Toutefois, la Commission peut décider que le présent règlement continue de s’appliquer à un régime d’aides pendant plus de 6 mois après son entrée en vigueur, après avoir examiné le plan d’évaluation correspondant notifié par les États membres à la Commission. Lorsqu’ils présentent les plans d’évaluation, les États membres communiquent également toutes les informations nécessaires à la Commission pour lui permettre d’apprécier les plans d’évaluation et de prendre une décision; b) aux modifications apportées aux régimes visés au point a), autres que les modifications qui ne sont pas de nature à compromettre la compatibilité du régime d’aides avec le marché intérieur au regard du présent règlement ou qui ne sont pas de nature à altérer sensiblement le contenu du plan d’évaluation approuvé.» . 2) À l’article 6, paragraphe 5, les points a) à d) sont remplacés par le texte suivant: «a) les aides destinées à compenser les coûts liés à la prévention, au contrôle et à l’éradication des maladies animales, si les conditions fixées à l’article 42 sont remplies; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles, si les conditions fixées à l’article 49 sont remplies; c) les aides destinées à remédier aux dommages causés par des phénomènes climatiques défavorables assimilables à une calamité naturelle, si les conditions fixées à l’article 51 sont remplies; d) les aides destinées à remédier aux dommages causés par des animaux protégés, si les conditions fixées à l’article 53 sont remplies;». 3) À l’article 11, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Les paragraphes 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas aux aides octroyées aux projets de DLAL telles que visées à l’article 55.» . 4) L’article 12 est rectifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les régimes d’aides visés à l’article 1er, paragraphe 7, sont soumis à une évaluation ex post si le montant d’aide ou les dépenses comptabilisées dépassent 150 000 000 EUR pour une année donnée ou 750 000 000 EUR sur leur durée totale, soit la durée combinée du régime d’aides et de tout régime antérieur à celui-ci poursuivant un objectif similaire et couvrant une zone géographique similaire, à compter du 1er janvier 2023. Les évaluations ex post ne sont exigées que pour les régimes d’aides dont la durée totale est supérieure à 3 ans, à compter du 1er janvier 2023.» ; b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Le rapport d’évaluation final est soumis à la Commission au plus tard 9 mois avant l’expiration du régime d’aides exempté. Cette période peut être réduite pour les régimes d’aides soumis à l’obligation d’évaluation au cours des 2 dernières années de leur mise en œuvre. La portée et les modalités précises de chaque évaluation sont définies dans la décision de la Commission approuvant le plan d’évaluation. La notification de toute mesure d’aide ultérieure poursuivant un objectif similaire indique comment il a été tenu compte des résultats de l’évaluation.» . 5) À l’article 52, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Le montant de l’aide octroyée au titre du présent article n’excède pas, en équivalent-subvention brut, un taux d’intensité d’aide maximale de 100 % des coûts admissibles.» . 6) À l’article 54, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les aides couvrant les coûts supportés par les municipalités participant à des projets de DLAL, visés à l’article 31 du règlement (UE) 2021/1060 et mis en œuvre au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture en faveur des projets visés au paragraphe 3 du présent article sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE et sont exemptées de l’obligation de notification prévue à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE, pour autant que les conditions prévues au présent article et au chapitre I du présent règlement soient remplies.» . 7) À l’annexe III, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Conformément à l’article 9, paragraphe 1, point c), les informations ci-après concernant l’octroi d’aides individuelles sont publiées: a) la référence du numéro d’identification de l’aide (*1); b) l’identifiant du bénéficiaire (*2); c) le type d’entreprise (PME/grande entreprise) à la date de l’octroi de l’aide; d) la région du bénéficiaire, au niveau NUTS II (*3) et, le cas échéant, dans les régions ultrapériphériques ou les îles mineures de la mer Égée; e) le secteur d’activité au niveau du groupe de la NACE (*4); f) l’élément d’aide, exprimé en monnaie nationale, sans décimale (*5); g) l’instrument d’aide (*6) [subvention/bonification d’intérêts, prêt/avances récupérables/subvention remboursable, garantie, avantage fiscal ou exonération fiscale, financement des risques, autres (*7)]; h) la date d’octroi de l’aide; i) l’objectif de l’aide (*8); j) l’autorité chargée de l’octroi. (*1)  Tel qu’attribué par la Commission selon la procédure électronique visée à l’article 11 du présent règlement." (*2)  Compte tenu de l’intérêt légitime pour la transparence en ce qui concerne la communication d’informations au grand public, et après une mise en balance des besoins de transparence et des droits prévus par les règles en matière de protection des données, la Commission conclut que la publication du nom du bénéficiaire de l’aide, lorsque celui-ci est une personne physique ou une personne morale ayant pour nom celui d’une personne physique (voir l’affaire C-92/09, Volker und Markus Schecke et Eifert, point 53), est justifiée, eu égard à l’article 49, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Les règles de transparence visent à garantir un meilleur respect des règles, une responsabilisation accrue, un examen par les pairs et, en définitive, des dépenses publiques plus efficaces. Cet objectif prévaut sur les droits en matière de protection des données des personnes physiques bénéficiant d’une aide publique." (*3)  NUTS — Nomenclature des unités territoriales statistiques. En règle générale, la région est classée au niveau II de la NUTS." (*4)  Règlement (CE) no 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) no 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques (JO L 393 du 30.12.2006, p. 1)." (*5)  Équivalent-subvention brut." (*6)  Si l’aide est octroyée au moyen de plusieurs instruments d’aide différents, le montant d’aide est indiqué par instrument." (*7)  Si l’aide est octroyée au moyen d’autres instruments d’aide, ceux-ci sont précisés." (*8)  Si l’aide a plusieurs objectifs différents, le montant d’aide est indiqué par objectif.»."
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