Art. 19
Rapports et réexamen
En vigueur depuis le 22 nov. 2023
Article 19
Rapports et réexamen
1. Sans préjudice du règlement (UE) n° 182/2011, la Commission tient le Parlement européen et le Conseil informés, régulièrement et en temps utile, des évolutions pertinentes dans l’application du présent règlement tout au long de l’examen des mesures de pays tiers, y compris le lancement de ces mesures, le dialogue avec le pays tiers et la coopération internationale, ainsi que pendant la période au cours de laquelle les mesures de riposte de l’Union sont en vigueur.
À la lumière des informations reçues, le Parlement européen ou le Conseil peut, le cas échéant, inviter la Commission à procéder à un échange de vues.
Le Parlement européen peut exprimer son point de vue par tout moyen approprié.
2. La Commission évalue les mesures de riposte de l’Union adoptées en vertu de l’article 8 dans les six mois suivant leur cessation, en tenant compte des contributions des parties prenantes, des informations fournies par le Parlement européen et le Conseil et de toute autre information pertinente, et soumet un rapport d’évaluation au Parlement européen et au Conseil.
Le rapport d’évaluation examine l’efficacité et le fonctionnement des mesures de riposte de l’Union et, le cas échéant, tire des conclusions aux fins des futures mesures de riposte de l’Union ainsi que pour le réexamen du présent règlement en vertu du paragraphe 3.
3. Au plus tard trois ans après l’adoption du premier acte d’exécution en vertu de l’article 5 ou au plus tard le 27 décembre 2028, la date la plus proche étant retenue, et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine le présent règlement et sa mise en œuvre et soumet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Aux fins de ce réexamen, la Commission accorde une attention particulière à toute question susceptible de se poser en ce qui concerne la relation entre le présent règlement et d’autres instruments de l’Union existants.
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