Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/1926

En vigueur depuis le 29 nov. 2023
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2017/1926 Le règlement délégué (UE) 2017/1926 est modifié comme suit: 1) À l’article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le présent règlement établit les spécifications nécessaires afin de garantir que les services d’informations sur les déplacements multimodaux mis à disposition dans l’ensemble de l’Union sont précis et disponibles par-delà les frontières à l’intention des utilisateurs finaux des STI.» . 2) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 de la directive 2010/40/UE et à l’article 3 du règlement (UE) no 1315/2013 s’appliquent. Les définitions suivantes, en ce qui concerne les informations relatives aux déplacements multimodaux et à la circulation, s’appliquent également: 1) “informations sur les déplacements multimodaux”, des informations tirées de données statiques, historiques, observées ou dynamiques sur les déplacements et la circulation, ou toute combinaison de ces données, à l’intention des utilisateurs finaux, fournies par l’intermédiaire de tout moyen de communication, couvrant au moins deux modes de transport et donnant la possibilité de comparer les modes de transport; 2) “service d’informations sur les déplacements”, un service STI, comprenant des cartes numériques, qui fournit aux utilisateurs de données et aux utilisateurs finaux des informations sur les déplacements et la circulation pour au moins un mode de transport; 3) “données dynamiques sur les déplacements et la circulation”, les données relatives aux différents modes de transport qui changent souvent ou les données relatives à des événements ou circonstances imprévus, telles qu’énumérées à l’annexe; 4) “données statiques sur les déplacements et la circulation”, les données relatives aux différents modes de transport qui ne changent pas souvent ou les données relatives à des modifications prévues, telles qu’énumérées à l’annexe; 5) “données historiques relatives aux déplacements et à la circulation”, les données relatives aux caractéristiques de la circulation, utilisées pour calculer les retards moyens, en fonction de l’heure, du jour et de la saison, qui sont fondées sur des mesures antérieures, comprenant le taux de congestion, les vitesses moyennes et les temps de trajet moyens; 6) “données observées”, les données opérationnelles relatives aux déplacements et à la circulation, telles que la durée et la raison des retards et des annulations, résultant des opérations de service et collectées au cours de celles-ci; 7) “utilisateur de données”, toute entité publique ou privée, telle que les autorités de transport, les opérateurs de transport, les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements, les fabricants de cartes numériques, les fournisseurs de services de transport à la demande et les gestionnaires d’infrastructure, ou toute autre entité utilisant les données énumérées à l’annexe pour créer des informations sur les déplacements multimodaux, ou lorsque les conditions fixées par le détenteur de données le prévoient, utilisant les données à d’autres fins; 8) “autorité chargée des transports”, une autorité publique chargée de la gestion de la circulation ou de la planification, du contrôle ou de la gestion d’un réseau de transport ou d’un service de transport déterminé, ou des deux, relevant de sa compétence territoriale; 9) “opérateur de transport”, une entité publique ou privée responsable de l’entretien et de la gestion du service de transport; 10) “fournisseur de service de transport à la demande”, tout prestataire public ou privé de services de transport à la demande pour les utilisateurs finaux; 11) “détenteur de données”, toute personne morale, entité publique ou privée, telle que les autorités de transport, les opérateurs de transport, les gestionnaires d’infrastructure ou les fournisseurs de services de transport à la demande, qui a le droit d’accorder l’accès aux données énumérées à l’annexe qu’elle contrôle ou de les partager, conformément au droit de l’Union ou au droit national applicable; 12) “service de transport à la demande”, un service qui nécessite une interaction préalable du fournisseur de service de transport à la demande et de l’utilisateur final; 13) “utilisateur final”, une personne physique ou morale, qui a accès aux services d’informations sur les déplacements; 14) “métadonnées”, une description structurée du contenu des données qui aide à les retrouver et à les utiliser; 15) “résultat de recherche d’itinéraire”, l’itinéraire de voyage, dans un format numérique lisible par une machine, résultant d’une demande de trajet par un utilisateur final, en référence au(x) point(s) de transfert utilisé(s); 16) “point de transfert”, la gare, l’arrêt ou le lieu où deux résultats de recherche d’itinéraire provenant de services d’informations sur les déplacements sont combinés afin d’obtenir un trajet; 17) “point d’accès”, une interface numérique qui donne accès aux données énumérées à l’annexe, avec les métadonnées correspondantes, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs de données, ou aux sources et métadonnées de ces données, en vue de leur réutilisation par les utilisateurs de données; 18) “mise à jour des données”, toute modification des données existantes, y compris leur suppression ou l’insertion d’éléments nouveaux ou additionnels; 19) “service de recherche”, un service permettant de rechercher les données requises à l’aide du contenu des métadonnées correspondantes, et d’afficher ledit contenu; 20) “accessibilité des données”, la possibilité de demander et d’obtenir les données à tout moment dans un format numérique lisible par une machine; 21) “réseau transeuropéen de transport global” ou “RTE-T”, les infrastructures de transport et les mesures visées à l’article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1315/2013; 22) “actualité des données”, la disponibilité de données à jour fournies aux utilisateurs de données et aux utilisateurs finaux suffisamment à l’avance pour être utiles; 23) “fournisseur de services d’informations sur les déplacements”, un fournisseur public ou privé d’au moins une information sur les déplacements et la circulation, destinée aux utilisateurs de données et aux utilisateurs finaux, à l’exclusion d’un simple convertisseur d’informations; 24) “liaison de services”, la connexion de services d’informations sur les déplacements locaux, régionaux et nationaux qui sont reliés par des interfaces techniques afin de fournir des résultats de recherche d’itinéraire ou d’autres résultats provenant d’interfaces de programmation d’application (API), fondés sur des informations statiques, historiques, observées et/ou dynamiques sur les déplacements et la circulation; 25) “nœud d’accès”, un lieu prédéfini où les voyageurs peuvent monter à bord d’un moyen de transport régulier ou de transport à la demande ou le quitter.». 3) L’article 3 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Chaque État membre crée un point d’accès national. Le point d’accès national constitue, pour les utilisateurs de données, un point d’accès unique aux données statiques, historiques, observées et dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation pour les différents modes de transport, y compris les mises à jour des données, conformément à l’annexe, fournies par les détenteurs de données sur le territoire d’un État membre donné.» ; b) les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   Les points d’accès nationaux fournissent des services de recherche aux utilisateurs de données. 4.   Les États membres parviennent à un accord, en coopération avec les parties prenantes concernées dans le domaine des STI, sur les exigences en matière de métadonnées. Les détenteurs de données veillent à fournir les métadonnées sur la base de ces exigences.» ; c) le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6.   Toute entité fournissant des données par l’intermédiaire du point d’accès national peut le faire par procuration conformément aux accords applicables, notamment au moyen d’une base de données ou d’un agrégateur tiers. Cela ne dispense pas le détenteur de données initial des obligations énoncées aux articles 3 à 8.» . 4) Les articles 4, 5 et 6 sont remplacés par le texte suivant: «Article 4 Accessibilité, échange et réutilisation des données statiques, historiques et observées sur les déplacements et la circulation 1.   Les détenteurs de données fournissent, par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3, l’accès aux données statiques, historiques et observées relatives aux déplacements et à la circulation énumérées au point 1 de l’annexe, pour les différents modes et moyens de transport en utilisant: a) dans le cas du transport routier, le format normalisé visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/962; b) pour les autres modes de transport, l’une des normes et spécifications techniques suivantes, ou tout format numérique lisible par une machine dont la compatibilité et l’interopérabilité avec ces normes et spécifications techniques peuvent être pleinement démontrées, y compris, par exemple, au moyen de convertisseurs et de validateurs automatiques: i) NeTEx CEN/TS 16614 et versions ultérieures; ii) les spécifications techniques énoncées dans le règlement (UE) no 454/2011; iii) les documents techniques publiés sous l’autorité de la conférence IATA sur les services passagers; iv) Transmodel EN 12896 en l’absence de protocole d’échange de référence; c) pour le réseau spatial, les exigences définies à l’article 7 de la directive 2007/2/CE. 2.   Les données statiques, historiques et observées relatives aux déplacements et à la circulation énumérées au point 1 de l’annexe, pour lesquelles NeTEx et DATEX II s’appliquent, sont représentées par des profils de l’UE ou nationaux minimaux. 3.   Les détenteurs de données fournissent des données statiques, historiques et observées sur les déplacements et la circulation par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 dans les formats requis, conformément au calendrier suivant: a) pour les données concernant les déplacements et la circulation visées au point 1.1 de l’annexe, à l’exception du point 1.1 d) ix), concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2019 au plus tard; b) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 1.2 de l’annexe, à l’exception des points 1.2 a) i) et iii) et du point 1.2 c) ii), pour le réseau RTE-T global, au plus tard le 1er décembre 2020; c) pour les données concernant les déplacements et la circulation visées au point 1.3 de l’annexe, à l’exception du point 1.3 c) iii), concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2021 au plus tard; d) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées aux points 1.1, 1.2 et 1.3 de l’annexe, à l’exception du point 1.1 d) ix), des points 1.2 a) i), iii) et vii), du point 1.2 c) ii), du point 1.3 c) iii), ainsi que, pour le transport à la demande, du point 1.2 c) i) et des points 1.3 a) ii) et iii), pour les autres parties du réseau de transport de l’Union, au plus tard le 1er décembre 2023; e) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 1.1 d) ix), aux points 1.2 a) i), iii) et vii), au point 1.2 c) ii), au point 1.3 c) iii), au point 1.2 c) i) et aux points 1.3 a) ii) et iii) pour le transport à la demande, de l’annexe, pour l’ensemble du réseau de transport de l’Union, au plus tard le 1er décembre 2024; f) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 1.4 de l’annexe concernant l’intégralité du réseau RTE-T de l’Union, le 1er décembre 2025 au plus tard. 4.   Les API fournissant un accès aux données statiques, historiques et observées relatives aux déplacements et à la circulation énumérées à l’annexe par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 sont publiquement accessibles aux utilisateurs de données, le cas échéant sous réserve d’enregistrement. 5.   Les utilisateurs de données et les détenteurs de données collaborent afin de veiller à ce que toute inexactitude liée aux données statiques, historiques et observées relatives aux déplacements et à la circulation soit notifiée sans délai au détenteur de données ayant émis ces données. 6.   Les données fournies par les détenteurs de données par l’intermédiaire du point d’accès national ne comprennent pas de données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679. Article 5 Accessibilité, échange et réutilisation des données dynamiques sur les déplacements et la circulation 1.   Les détenteurs de données fournissent, par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3, l’accès aux données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation énumérées aux points 2.1 et 2.2 de l’annexe, pour les différents modes et moyens de transport en utilisant: a) dans le cas du transport routier, les formats visés aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2015/962; b) pour les autres modes de transport, soit les normes et spécifications techniques suivantes, soit tout format numérique lisible par une machine dont la compatibilité et l’interopérabilité avec ces normes et spécifications techniques peuvent être pleinement démontrées, y compris, par exemple, au moyen de convertisseurs et de validateurs automatiques: i) SIRI CEN/TS 15531 et versions ultérieures; ii) les spécifications techniques énoncées dans le règlement (UE) no 454/2011; 2.   Les données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation énumérées aux points 2.1 et 2.2 de l’annexe, auxquelles SIRI et DATEX II s’appliquent, sont représentées par des profils de l’UE ou nationaux minimaux. 3.   Les détenteurs de données fournissent des données dynamiques sur les déplacements et la circulation par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 dans les formats requis, conformément au calendrier suivant: a) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 2.1 de l’annexe concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2025 au plus tard; b) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées au point 2.2 de l’annexe concernant le réseau RTE-T global, le 1er décembre 2026 au plus tard; c) pour les données relatives aux déplacements et à la circulation visées aux points 2.1 et 2.2 de l’annexe concernant d’autres parties du réseau de transport de l’Union, le 1er décembre 2028 au plus tard. 4.   Chaque État membre peut décider que les détenteurs de données fournissent les données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation pour les différents modes de transport énumérées au point 2.3 de l’annexe sur le territoire de cet État membre par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3. Pour ce faire, les détenteurs de données utilisent SIRI CEN/TS 15531 et les versions ultérieures ou tout format numérique lisible par une machine dont la compatibilité et l’interopérabilité avec ces normes et spécifications techniques peuvent être pleinement démontrées, y compris, par exemple, au moyen de convertisseurs et de validateurs automatiques. 5.   Les API qui fournissent un accès aux données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation énumérées à l’annexe par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 sont publiquement accessibles aux utilisateurs de données, le cas échéant sous réserve d’enregistrement. 6.   Les utilisateurs de données et les détenteurs de données collaborent afin de veiller à ce que toute inexactitude liée aux données dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation soit notifiée sans délai au détenteur de données ayant émis ces données. 7.   Les données fournies par les détenteurs de données par l’intermédiaire du point d’accès national ne comprennent pas de données à caractère personnel telles que définies à l’article 4, point 1), du règlement (UE) 2016/679. Article 6 Mises à jour des données 1.   Les services d’informations sur les déplacements sont fondés les données statiques, historiques, observées et dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation accessibles les plus récentes. 2.   En cas de modification des données visées au paragraphe 1 du présent article, les détenteurs de données mettent à jour les données statiques, historiques, observées et dynamiques pertinentes relatives aux déplacements et à la circulation énumérées à l’annexe et les rendent accessibles par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 dans un délai permettant une utilisation fiable et efficace des données conformément à l’article 8. Lorsque les modifications sont connues à l’avance, les détenteurs de données fournissent également à l’avance ces mises à jour aux utilisateurs de données. Ils corrigent en temps utile toute inexactitude qu’ils détectent dans leurs données ou qui leur a été signalée par les utilisateurs de données ou les utilisateurs finaux.». 5) À l’article 7, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Sur demande, les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements communiquent aux autres fournisseurs de services d’informations sur les déplacements les résultats de recherche d’itinéraire fondés sur des informations relatives aux déplacements et à la circulation statiques, historiques, observées et dynamiques.» . 6) À l’article 8, les paragraphes 1 à 4 sont remplacés par le texte suivant: «1.   Les données relatives aux déplacements et à la circulation énumérées à l’annexe et les métadonnées correspondantes, y compris les informations sur leur qualité, sont accessibles à des fins d’échange et de réutilisation au sein de l’Union sur une base non discriminatoire, par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3 et dans un délai permettant une réutilisation fiable et efficace des données. Ces données sont exactes, à jour et fondées sur des exigences minimales en matière de qualité des données. À cet effet, les États membres, en coopération avec les parties prenantes concernées dans le domaine des STI, parviennent à un accord sur ces exigences minimales en matière de qualité des données. 2.   Les données visées au paragraphe 1 sont réutilisées d’une manière neutre, sans discrimination ni biais à l’encontre du détenteur de données. Les critères utilisés pour le classement des options de voyage des différents modes de transport ou de leur combinaison, ou les deux, sont transparents et ne se fondent sur aucun facteur directement ou indirectement lié à l’identité de l’utilisateur de données ou de l’utilisateur final ou, le cas échéant, à une considération commerciale en rapport avec la réutilisation des données, et sont appliqués sans discrimination à tous les utilisateurs de données ou utilisateurs finaux participants. La première présentation d’itinéraire de voyage n’induit pas l’utilisateur final en erreur. 3.   En cas de réutilisation des données statiques, historiques, observées et dynamiques relatives aux déplacements et à la circulation, la source de ces données est indiquée, si le détenteur de données l’exige. L’intervalle de mise à jour des données statiques, historiques, observées et, si possible, dynamiques est également indiqué. 4.   Les modalités d’utilisation des données relatives aux déplacements et à la circulation fournies par l’intermédiaire du point d’accès national conformément à l’article 3 peuvent être déterminées par un accord de licence. Ces conditions ne limitent pas inutilement les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence. Les accords de licence, lorsqu’ils sont utilisés, restreignent dans tous les cas aussi peu que possible les possibilités de réutilisation. Toute compensation financière est raisonnable et proportionnée aux coûts légitimes résultant de la fourniture et de la diffusion des données pertinentes sur les déplacements et la circulation.» . 7) L’article 9 est remplacé par le texte suivant: «Article 9 Évaluation de la conformité 1.   Les États membres évaluent si les détenteurs de données et les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements respectent les exigences énoncées aux articles 3 à 8. 2.   Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres peuvent demander aux détenteurs de données et aux fournisseurs de services d’informations sur les déplacements les documents suivants: a) une description des données relatives aux déplacements et à la circulation accessibles par l’intermédiaire du point d’accès national, des informations sur leur qualité et les conditions de réutilisation de ces données; b) une description des services d’informations sur les déplacements disponibles, y compris les connexions avec d’autres services, le cas échéant; c) une déclaration de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 fondée sur des données concrètes; d) les accords de licence ou les accords contractuels conclus avec les fournisseurs de services d’informations sur les déplacements. 3.   Les États membres contrôlent de manière aléatoire l’exactitude des déclarations visées au paragraphe 2, point c).». 8) À l’article 10, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres fournissent à la Commission, dans le cadre des rapports d’avancement prévus à l’article 17, paragraphe 3, de la directive 2010/40/UE, les informations suivantes: a) les progrès réalisés en matière d’accessibilité et d’échange des types de données concernant les déplacements et la circulation énumérés dans l’annexe; b) la portée géographique des données visées à l’annexe, accessibles par l’intermédiaire du point d’accès national établi conformément à l’article 3, et leur qualité, y compris les critères utilisés pour définir cette qualité et les moyens utilisés pour la contrôler; c) la liaison de services d’informations sur les déplacements; d) les résultats de l’évaluation de la conformité visée à l’article 9, paragraphe 1; e) le cas échéant, une description des modifications apportées au point d’accès national établi conformément à l’article 3.» . 9) L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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