Art. 2
Confidentialité des informations
En vigueur depuis le 5 déc. 2023
Article 2
Confidentialité des informations
1. Les informations transmises en vertu de l’article 1er ne restent pas dans les interfaces électroniques utilisées pour leur transmission plus longtemps que nécessaire aux fins de cette transmission et la Commission en garantit leur confidentialité au cours de celle-ci.
2. Les utilisateurs de l’ICSMS garantissent la confidentialité des informations transmises en vertu de l’article 1er. Les informations ne sont utilisées qu’aux fins de l’application effective de la législation d’harmonisation de l’Union et en vue de réduire les risques au minimum.
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