Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 2 Définitions 1.   Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «produits agricoles»: les produits énumérés à l’annexe I du traité, à l’exclusion des produits de la pêche et de l’aquaculture qui entrent dans le champ d’application du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (22); b) «production agricole primaire»: la production de produits du sol et de l’élevage, énumérés à l’annexe I du traité, sans exercer d’autre opération modifiant la nature de ces produits; c) «transformation de produits agricoles»: toute opération portant sur un produit agricole qui aboutit à un produit qui est aussi un produit agricole, à l’exception des activités réalisées dans l’exploitation agricole qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente; d) «commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l’exposition d’un produit agricole en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou de toute autre forme de mise sur le marché, à l’exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette vente; une vente par un producteur primaire à des consommateurs finals est considérée comme une commercialisation de produits agricoles si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité; e) «produits de la pêche et de l’aquaculture»: les produits définis à l’article 5, points a) et b), du règlement (UE) no 1379/2013; f) «production primaire de produits de la pêche et de l’aquaculture»: l’ensemble des opérations ayant trait à la pêche, à l’élevage ou à la culture d’organismes aquatiques, ainsi que les activités réalisées dans l’exploitation agricole ou à bord qui sont nécessaires à la préparation d’un produit animal ou végétal destiné à la première vente, y compris la découpe, le filetage ou la congélation, et la première vente à des revendeurs ou à des transformateurs; g) «transformation et commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture»: l’ensemble des opérations de la chaîne de manutention, de traitement et de transformation intervenant après la mise à terre - ou après la capture dans le cas de l’aquaculture - qui aboutissent à un produit transformé, ainsi que la distribution de celui-ci; h) «entité à but non lucratif»: une entité dont l’objectif premier, quel que soit le statut juridique (de droit public ou privé) ou le mode de financement, est d’accomplir des tâches sociales, qui réinvestit tout bénéfice éventuel obtenu et qui exerce principalement des activités non commerciales. Lorsqu’une telle entité exerce également des activités commerciales, elle doit veiller à ce que le financement, les coûts et les revenus de ces activités commerciales soient comptabilisés séparément des activités non commerciales. 2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «entreprise unique»: toutes les entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes: a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise; b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise; c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci; d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées aux points a) à d) à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. Toutefois, les entreprises qui fournissent des services d’intérêt économique général n’ayant pas de liens les unes avec les autres, en dehors du lien direct qu’elles entretiennent chacune avec le ou les mêmes organismes publics ou avec la ou les mêmes entités à but non lucratif ne sont pas traitées comme une entreprise unique aux fins du présent règlement.
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