Art. 14

Orientations, recommandations et injonctions

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 14 Orientations, recommandations et injonctions 1.   Le CERT-UE soutient la mise en œuvre du présent règlement en élaborant: a) des injonctions décrivant les mesures de sécurité urgentes que les entités de l’Union sont instamment invitées à prendre dans un délai déterminé; b) des propositions soumises à l’IICB concernant des orientations destinées à l’ensemble ou à une partie des entités de l’Union; c) des propositions soumises à l’IICB concernant des recommandations destinées à titre individuel aux entités de l’Union. En ce qui concerne le premier alinéa, point a), l’entité de l’Union concernée informe le CERT-UE, dans les meilleurs délais après avoir reçu l’injonction, de la manière dont les mesures de sécurité urgentes ont été appliquées. 2.   Les orientations et les recommandations peuvent inclure: a) des méthodes communes et un modèle d’évaluation de la maturité des entités de l’Union en matière de cybersécurité, y compris les barèmes ou les IPC correspondants, destinés à servir de référence pour soutenir l’amélioration continue de la cybersécurité dans toutes les entités de l’Union et à faciliter la hiérarchisation des domaines et des mesures de cybersécurité en tenant compte de la posture de cybersécurité des entités; b) les modalités de la gestion des risques de cybersécurité et les mesures de gestion des risques en matière de cybersécurité, ou les améliorations à y apporter; c) les modalités des évaluations du niveau de maturité en matière de cybersécurité et des plans de cybersécurité; d) le cas échéant, l’utilisation d’une technologie, d’une architecture et de pratiques de sources ouvertes communes, ainsi que des meilleures pratiques qui y sont associées, dans le but de parvenir à l’interopérabilité et à des normes communes, y compris une approche coordonnée de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement; e) le cas échéant, des informations permettant de faciliter l’utilisation d’instruments d’acquisition conjointe pour l’acquisition de produits et services de cybersécurité pertinents auprès de prestataires tiers; f) des modalités de partage d’informations conformément à l’article 20.
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