Art. 19
Traitement des informations
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 19
Traitement des informations
1. Les entités de l’Union et le CERT-UE respectent l’obligation de secret professionnel conformément à l’article 339 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou à des cadres applicables équivalents.
2. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (10) s’applique aux demandes d’accès du public aux documents détenus par le CERT-UE, y compris l’obligation, prévue par ledit règlement, de consulter les autres entités de l’Union ou, le cas échéant, les États membres, dès lors qu’une demande concerne leurs documents.
3. Le traitement des informations par les entités de l’Union et le CERT-UE est conforme aux règles applicables en matière de sécurité de l’information.
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