Art. 39
Droit à un recours juridictionnel effectif
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 39
Droit à un recours juridictionnel effectif
1. Nonobstant tout recours administratif ou tout autre recours non juridictionnel, toute personne physique ou morale lésée dispose du droit à un recours juridictionnel effectif en ce qui concerne les décisions juridiquement contraignantes prises par les autorités compétentes.
2. Lorsqu'une autorité compétente ne donne pas suite à une réclamation, toute personne physique ou morale lésée a, conformément au droit national, soit droit à un recours juridictionnel effectif, soit accès à un réexamen réalisé par un organe impartial doté des compétences appropriées.
3. Les actions intentées en vertu du présent article sont portées devant les juridictions de l'État membre de l'autorité compétente contre laquelle le recours juridictionnel a été formé individuellement ou, le cas échéant, collectivement par les représentants d'une ou de plusieurs personnes physiques ou morales.
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