Art. 1

Modifications du règlement (CE) no 1060/2009

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article premier Modifications du règlement (CE) no 1060/2009 Le règlement (CE) no 1060/2009 est modifié comme suit: 1) À l’article 11 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   L’AEMF publie sur un site internet (ci-après dénommé “plateforme de notation européenne”) les notations de crédit individuelles qui lui sont communiquées en vertu du paragraphe 1. Le registre central visé à l’article 11, paragraphe 2, est intégré dans la plate-forme de notation européenne. Le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*1) peut remplir les fonctions de la plate-forme de notation européenne. (*1)  Règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2023 établissant un point d’accès unique européen fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité (JO L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).»." 2) L’article suivant est inséré: «Article 13 bis Accessibilité des informations sur l’ESAP 1.   À compter du 10 janvier 2028, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées à l’article 8, paragraphe 1, à l’article 8, paragraphes 6 et 7, à l’article 8 bis, paragraphes 1 et 3, à l’article 10, paragraphes 1 et 4, à l’article 11, paragraphe 1, et à l’article 12 du présent règlement, les agences de notation de crédit communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur l’ESAP. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms de l’agence de notation de crédit à laquelle les informations se rapportent; ii) l’identifiant d’entité juridique de l’agence de notation de crédit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) la taille de l’agence de notation de crédit, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel; vi) le pays du siège social de l’agence de notation de crédit à laquelle les informations se rapportent; vii) le ou les secteurs industriels des activités économiques de l’agence de notation de crédit à laquelle les informations se rapportent, précisés conformément à l’article 7, paragraphe 4, point e), dudit règlement. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les agences de notation de crédit obtiennent un identifiant d’entité juridique. 3.   Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF. 4.   À compter du 10 janvier 2028, les informations visées à l’article 5, paragraphe 3, à l’article 8 quinquies, paragraphe 2, à l’article 11, paragraphe 2, à l’article 11 bis, paragraphes 1 et 2, à l’article 18, paragraphe 3, à l’article 24, paragraphe 5, et à l’article 36 quinquies, paragraphe 1, du présent règlement sont rendues accessibles sur l’ESAP. À cette fin, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF. Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms des agences de notation de crédit et des entités notées auxquelles les informations se rapportent; ii) s’il est disponible, l’identifiant d’entité juridique de l’agence de notation de crédit et de l’entité notée, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; iv) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 5.   Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, en pareils cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission. La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. 6.   Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).».
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2869:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil