Art. 16
Modification du règlement (UE) 2019/2033
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 16
Modification du règlement (UE) 2019/2033
Dans le règlement (UE) 2019/2033, l’article suivant est inséré:
«Article 46 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1. À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’elles rendent publiques des informations visées dans la sixième partie du présent règlement, les entreprises d’investissement communiquent ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*16).
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de l’entreprise d’investissement à laquelle les informations se rapportent;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de l’entreprise d’investissement, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii)
la taille de l’entreprise d’investissement, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
iv)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
v)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2. Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les entreprises d’investissement obtiennent un identifiant d’entité juridique.
3. Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’ABE.
4. Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant ce qui suit:
a)
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
b)
la structuration des données dans les informations;
c)
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.
Aux fins du point c), l’ABE évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue à cette fin les essais de terrain appropriés.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1093/2010.
5. Si nécessaire, l’AEB adopte des orientations afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 4, premier alinéa, point a).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2023:2869:oj#art-16