Art. 19
Modification du règlement (UE) 2023/2631
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 19
Modification du règlement (UE) 2023/2631
Dans le règlement (UE) 2023/2631, l’article suivant est inséré:
«Article 15 bis
Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen
1. À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’il rend publique l’une des informations suivantes:
a)
la fiche d’information, l’examen pré-émission portant sur la fiche d’information, les rapports annuels d’affectation, l’examen post-émission lié à un ou plusieurs rapports annuels d’affectation, le rapport d’impact et l’examen du rapport d’impact visé à l’article 15;
b)
les publications d’informations relatives aux pré-émissions visées à l’article 20 et les publications périodiques d’informations relatives aux post-émissions visées à l’article 21;
l’émetteur communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 ou 4 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*19).
Ces informations satisfont aux exigences suivantes:
a)
elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), du règlement (UE) 2023/2859;
b)
elles sont accompagnées des métadonnées suivantes:
i)
tous les noms de l’émetteur auquel les informations se rapportent;
ii)
l’identifiant d’entité juridique de l’émetteur, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859;
iii)
la taille de l’émetteur, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement;
iv)
le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement;
v)
une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel.
2. Aux fins du paragraphe 1, deuxième alinéa, point b) ii), l’émetteur obtient un identifiant d’entité juridique.
3. Aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point a), du présent article accessibles sur l’ESAP, l’organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 est l’AEMF.
4. Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1, premier alinéa, point b), du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF.
5. Afin de garantir une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, l’AEMF élabore des projets de normes techniques d’exécution précisant:
a)
les autres métadonnées devant accompagner les informations;
b)
la structuration des données dans les informations;
c)
les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser.
Aux fins du point c), l’AEMF évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission.
La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.
6. Si nécessaire, l’AEMF adopte des orientations à l’intention des entités afin de garantir l’exactitude des métadonnées communiquées conformément au paragraphe 5, premier alinéa, point a).
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