Art. 6

Modification du règlement (UE) no 537/2014

En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article 6 Modification du règlement (UE) no 537/2014 Dans le règlement (UE) no 537/2014, l’article suivant est inséré: «Article 13 bis Accessibilité des informations sur le point d’accès unique européen 1.   À compter du 10 janvier 2030, lorsqu’il rend publiques des informations visées à l’article 13 du présent règlement, le contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit communique ces informations en même temps à l’organisme de collecte pertinent visé au paragraphe 3 du présent article afin de les rendre accessibles sur le point d’accès unique européen (ESAP) établi en vertu du règlement (UE) 2023/2859 du Parlement européen et du Conseil (*6). Ces informations satisfont aux exigences suivantes: a) elles sont communiquées dans un format permettant l’extraction de données au sens de l’article 2, point 3), du règlement (UE) 2023/2859 ou, lorsque le droit de l’Union l’exige, dans un format lisible par machine au sens de l’article 2, point 4), dudit règlement; b) elles sont accompagnées des métadonnées suivantes: i) tous les noms du contrôleur légal des comptes ou cabinet d’audit auquel les informations se rapportent; ii) pour les personnes morales, l’identifiant d’entité juridique du cabinet d’audit, précisé conformément à l’article 7, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2023/2859; iii) pour les personnes morales, la taille du cabinet d’audit, suivant la catégorie précisée conformément à l’article 7, paragraphe 4, point d), dudit règlement; iv) le type d’informations concerné, suivant la classification prévue par l’article 7, paragraphe 4, point c), dudit règlement; v) une mention précisant si les informations contiennent des données à caractère personnel. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point b) ii), les cabinets d’audit qui sont des personnes morales obtiennent un identifiant d’entité juridique. 3.   Au plus tard le 9 janvier 2030, aux fins de rendre les informations visées au paragraphe 1 du présent article accessibles sur l’ESAP, les États membres désignent au moins un organisme de collecte au sens de l’article 2, point 2), du règlement (UE) 2023/2859 et en informent l’AEMF. 4.   Afin d’assurer une collecte et une gestion efficientes des informations communiquées conformément au paragraphe 1, des compétences d’exécution sont conférées à la Commission, après consultation du CEAOB, pour préciser: a) les autres métadonnées devant accompagner les informations; b) la structuration des données dans les informations; c) les informations pour lesquelles un format lisible par machine est requis et, dans de tels cas, le format lisible par machine à utiliser. Aux fins du point c), la Commission évalue les avantages et les inconvénients de différents formats lisibles par machine et effectue les essais de terrain appropriés.
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