Art. 1
En vigueur depuis le 13 déc. 2023
Article premier
Le règlement (UE) 2019/833 est modifié comme suit:
1)
L’article 18 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Jusqu’au 31 décembre 2026, aucun navire n’exerce d’activités de pêche de fond dans les zones 1 à 14b illustrées à la figure 5 des MCE visée au point 18) de l’annexe et définies en reliant les coordonnées indiquées dans le tableau 7 des MCE visées au point 19) de l’annexe du présent règlement, par ordre numérique avec retour à la coordonnée 1.»
;
b)
le paragraphe 4 est supprimé;
2)
L’article 27 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 7, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
sans retard, le rapport de marée de l’observateur, visé au paragraphe 11;»;
b)
le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
«11. L’observateur déployé à bord d’un navire exécute, au minimum, les tâches énoncées ci-dessous:
a)
il remplit le rapport de marée de l’observateur figurant à l’annexe II.M des MCE, visé au point 35) de l’annexe, étant entendu que la collecte de données concernant les requins du Groenland est effectuée en causant le moins de dommages possible aux individus prélevés;
b)
il transmet quotidiennement, avant 12 h 00 TUC, au CSP de l’État membre du pavillon, conformément à l’annexe II.G des MCE visée au point 36) de l’annexe du présent règlement, le rapport du jour précédent, par division, que le navire ait ou non pêché;
c)
il rend compte sans retard au CSP de toute divergence par rapport au présent règlement et de tout acte consistant à gêner l’observateur, à l’intimider, à interférer avec son travail ou à l’empêcher de quelque manière que ce soit d’accomplir ses tâches;
d)
il contrôle l’étiquetage des produits, le registre de production et le plan d’arrimage du navire au regard des exigences établies aux articles 24 et 25 et consigne dans le rapport de marée de l’observateur toute divergence constatée;
e)
il enregistre toute interruption observée du VMS ou toute interférence avec celui-ci;
f)
il transmet les informations figurant à l’annexe II.M des MCE, visée au point 35) de l’annexe, par voie électronique au CSP et à l’État du port dès que possible après avoir quitté la zone de réglementation et au plus tard à l’arrivée du navire au port en vue du débarquement;
g)
il se met à la disposition des inspecteurs en mer, ou au port à l’arrivée du navire, afin de fournir des informations relatives aux activités de pêche du navire;
h)
il tient un journal détaillé, comprenant les images et les séquences vidéo pertinentes, de toutes les circonstances et informations liées à tout cas de divergence par rapport au présent règlement, en vue de sa transmission au CSP dans les meilleurs délais et au plus tard à l’arrivée du navire au port en vue du débarquement.»;
c)
au paragraphe 12, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
offre toute la coopération et l’aide nécessaires pour permettre à l’observateur d’accomplir ses tâches, y compris en lui donnant l’accès requis aux captures détenues à bord et aux captures destinées à être rejetées, ainsi qu’aux documents d’enregistrement des captures (par exemple, journal de pêche, journal de production, plan d’arrimage);»;
d)
au paragraphe 12, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
s’abstient, personnellement ou par le biais de ses agents, employés ou membres d’équipage, de gêner, d’intimider, de bloquer, d’influencer, de soudoyer ou de tenter de soudoyer un observateur ou de mettre en péril sa sécurité dans l’accomplissement de ses tâches;»;
e)
au paragraphe 12, le point suivant est ajouté:
«g)
fait en sorte que l’observateur ait accès à l’internet à bord et à tout moment, de manière indépendante et sans entrave, à moins que l’observateur ne soit équipé d’un dispositif de communication par satellite bidirectionnel pleinement opérationnel.»
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