Art. 2
En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article 2
La marque d’identification apposée sur des produits d’origine animale peut continuer à inclure les abréviations de «Communauté européenne» figurant à l’annexe II, section I, partie B, point 8, du règlement (CE) no 853/2004, dans sa version antérieure aux modifications apportées par le présent règlement, jusqu’au 31 décembre 2028, et les produits d’origine animale munis de telles marques d’identification apposées avant cette date peuvent rester sur le marché.
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