Art. 1
Emballages et dispositifs de sécurité et de traçage
En vigueur depuis le 14 déc. 2023
Article premier
Le règlement délégué (UE) 2015/2446 est modifié comme suit:
1)
L’article 119 est modifié comme suit:
a)
le titre est remplacé par le texte suivant:
«
Présomption et preuve du statut douanier
(Article 153, paragraphe 1, et article 155, paragraphe 2, du code)»;
b)
au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
lorsque les marchandises sont acheminées par voie aérienne et ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport de l’Union à destination d’un autre aéroport de l’Union, sans escale en dehors du territoire douanier de l’Union, pour autant que le transport s’effectue sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre;»;
c)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans modification de leur statut douanier dans les cas suivants, pour autant que leur statut douanier de marchandises de l’Union soit prouvé:
a)
les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et qui quittent temporairement ce territoire par voie maritime ou aérienne sans escale en dehors de ce territoire;
b)
les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union avec passage par un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union sans être transbordées, et qui sont acheminées sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre;
c)
les marchandises qui ont été transportées d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union avec passage par un territoire situé hors du territoire douanier de l’Union et qui ont été transbordées hors du territoire douanier de l’Union sur un moyen de transport autre que celui à bord duquel elles avaient été initialement chargées et qui sont acheminées sous le couvert d’un document de transport unique délivré dans un État membre. Si un nouveau document de transport est délivré en dehors du territoire douanier de l’Union, le document de transport unique original est mis à la disposition des autorités douanières lors de la réintroduction dans l’Union;
d)
les véhicules routiers à moteur immatriculés dans un État membre qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduits;
e)
les emballages, palettes et autres équipements similaires, à l’exclusion des conteneurs, appartenant à une personne établie sur le territoire douanier de l’Union, servant au transport de marchandises qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites;
f)
les marchandises contenues dans les bagages transportés par des passagers qui ne sont pas destinées à un usage commercial et qui ont temporairement quitté le territoire douanier de l’Union et y ont été réintroduites.»
;
2)
L’article 128 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. La demande des autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 est présentée à l’autorité douanière compétente pour arrêter la décision de l’État membre dans lequel les marchandises sont chargées pour la première fois pour envoi sur un moyen de transport et dans lequel toutes les informations nécessaires sur les marchandises sont disponibles.»
;
b)
les paragraphes 3 bis et 3 ter suivants sont insérés:
«3 bis. L’autorisation visée au paragraphe 1 est accordée uniquement lorsque:
a)
le demandeur est établi sur le territoire douanier de l’Union,
b)
le demandeur délivre régulièrement la preuve du statut douanier de marchandises de l’Union ou les autorités douanières compétentes savent que le demandeur est en mesure de satisfaire aux exigences fixées dans le code et dans le présent règlement aux fins de l’utilisation de ces preuves,
c)
le demandeur répond aux critères définis à l’article 39, points a), b) et d), du code,
d)
l’autorité douanière compétente estime qu’elle sera en mesure de superviser les preuves du statut douanier de l’Union délivrées par le demandeur et d’effectuer des contrôles sans effort administratif disproportionné.
3 ter. L’autorisation visée au paragraphe 1 précise notamment:
a)
les modalités selon lesquelles les écritures sont mises à la disposition des autorités douanières aux fins du contrôle et conservées pendant au moins trois ans,
b)
les conditions dans lesquelles l’émetteur agréé justifie l’utilisation appropriée des preuves,
c)
le délai et les conditions dans lesquels l’émetteur agréé informe le bureau de douane compétent en vue de lui permettre de procéder éventuellement à un contrôle avant le départ des marchandises.»
;
3)
À l’article 136, paragraphe 1, le point j bis) suivant est inséré après le point j):
«j bis)
les dispositifs de sécurité et de traçage des cargaisons placés à l’intérieur des emballages ou fixés aux emballages;»;
4)
À l’article 138, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a), j) et j bis), du présent règlement qui bénéficient d’une franchise de droits à l’importation en tant que marchandises en retour au titre de l’article 203 du code;»;
5)
À l’article 139, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d) et h) à j bis), sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 141.
2. Lorsqu’elles ne sont pas déclarées à l’aide d’autres moyens, les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a) à d) et h) à j bis), sont considérées comme déclarées pour la réexportation conformément à l’article 141, au moment de l’apurement du régime de l’admission temporaire.»
;
6)
À l’article 141, paragraphe 1, les points d) iv) et v) sont remplacés par le texte suivant:
«iv)
lorsque les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a), j) et j bis), du présent règlement sont considérées comme déclarées pour l’admission temporaire conformément à l’article 139, paragraphe 1, du présent règlement;
v)
lorsque les marchandises visées à l’article 136, paragraphe 1, points a), j) et j bis), du présent règlement qui satisfont aux conditions établies à l’article 203 du code sont introduites sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 138, point c), du présent règlement.»;
7)
L’article 228 est remplacé par le texte suivant:
«Article 228
Emballages et dispositifs de sécurité et de traçage
[Article 250, paragraphe 2, point d), du code]
L’exonération totale des droits à l’importation est accordée pour les marchandises suivantes:
a)
les emballages importés pleins et destinés à être réexportés vides ou pleins;
b)
les emballages importés vides et destinés à être réexportés vides ou pleins;
c)
les dispositifs de sécurité et de traçage des cargaisons placés à l’intérieur des emballages ou fixés aux emballages et destinés à la réexportation.
Le demandeur et le titulaire du régime peuvent être établis sur le territoire douanier de l’Union.».
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2024:634:oj#art-1