Art. 2
En vigueur depuis le 15 déc. 2023
Article 2
1. Sans délai et au plus tard le 29 février 2024, la Grèce et la Slovénie notifient à la Commission les éléments suivants en ce qui concerne les mesures mises en œuvre au titre de l’article 1er:
a)
une description des mesures à prendre;
b)
les critères utilisés pour déterminer les modalités d’octroi de l’aide et les raisons motivant la répartition de l’aide aux agriculteurs;
c)
l’incidence prévue des mesures en vue de l’indemnisation des pertes économiques subies par les agriculteurs;
d)
les actions entreprises pour vérifier que les effets escomptés des mesures sont obtenus;
e)
les actions entreprises pour éviter les distorsions de concurrence et les surcompensations;
f)
les prévisions de paiement des dépenses de l’Union, ventilées par mois jusqu’au 31 mai 2024;
g)
le niveau de soutien supplémentaire octroyé conformément à l’article 1er, paragraphe 7;
h)
les mesures prises pour contrôler l’admissibilité des agriculteurs et protéger les intérêts financiers de l’Union.
2. Au plus tard le 15 octobre 2024, la Grèce et la Slovénie notifient à la Commission les montants totaux versés par mesure, le cas échéant, ventilés par aide de l’Union et aide nationale supplémentaire, ainsi que le nombre et le type de bénéficiaires et l’évaluation de l’efficacité de la mesure.
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