Art. 1
En vigueur depuis le 18 déc. 2023
Article premier
Le règlement (UE) no 269/2014 est modifié comme suit:
1)
L’article 3 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:
"j)
les entités établies en Russie, précédemment détenues ou contrôlées par des entités établies dans l’Union, dont la propriété ou le contrôle a été obligatoirement transféré par le gouvernement de la Fédération de Russie par voie législative ou réglementaire, par un autre instrument législatif ou par une autre action d’une autorité publique russe, ou les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui ont bénéficié d’un tel transfert, et les personnes physiques qui ont été nommées au sein des organes directeurs de ces entités en Russie sans le consentement des entités de l’Union qui les détenaient ou contrôlaient auparavant,";
b)
le paragraphe suivant est inséré:
"1 bis. Si des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe I décèdent pendant la période d’application des mesures restrictives, le Conseil peut maintenir le nom des personnes décédées sur cette liste si leur radiation risque de compromettre les objectifs des mesures restrictives de l’Union en raison de la probabilité que les avoirs concernés serviraient autrement au financement de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine ou d’autres actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine."
.
2)
Les articles suivants sont insérés:
"Article 5 bis
1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques, après avoir établi qu’une autorité judiciaire ou administrative d’un État membre a adopté une décision, dans les conditions prévues par la loi, visant à priver, dans l’intérêt public, une personne physique ou morale, une entité ou un organisme inscrit sur la liste figurant à l’annexe I de fonds ou de ressources économiques qui appartiennent à cette personne, cette entité ou cet organisme, ou qui sont détenus ou contrôlés par cette personne, cette entité ou cet organisme, pour autant que les indemnités versées en contrepartie de cette privation de fonds ou ressources économiques soit gelée.
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
Article 5 ter
1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point j), ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes physiques ou morales, de ces entités ou de ces organismes, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente ou à l’utilisation d’actions ou d’avoirs de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie inscrits sur la liste figurant à l’annexe I en vertu de l’article 3, paragraphe 1, point j), afin de permettre le paiement de la contrepartie dont sont convenues les parties ou des indemnités fixées par une autorité judiciaire ou administrative ou établies par la loi dans le cadre du transfert obligatoire de la propriété ou du contrôle par le gouvernement de la Fédération de Russie. Le présent paragraphe ne s’applique pas en ce qui concerne les fonds ou ressources économiques gelés détenus par des dépositaires centraux de titres au sens du règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil (*1).
2. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1.
(*1) Règlement (UE) no 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) no 236/2012 (JO L 257 du 28.8.2014, p. 1)."."
3)
L’article 6 ter est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 quinquies est remplacé par le texte suivant:
"2 quinquies. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique "Entités", sous les numéros 198, 199 et 200, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 26 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 25 février 2023, ou, en ce qui concerne l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique "Entités", sous le numéro 198, pour les transactions concernant le versement de fonds par la Jewish Claims Conference à des bénéficiaires en Fédération de Russie au plus tard le 31 décembre 2024, indépendamment du moment auquel ces opérations, contrats ou autres accords ont été conclus."
;
b)
les paragraphes suivants sont insérés:
"5 sexies. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique "Entités", sous le numéro 270, dans les conditions qu’elles jugent appropriées et après avoir établi que:
a)
cela est nécessaire pour permettre un paiement dû par l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique "Entités", sous le numéro 270 à une entité établie dans l’Union, dans un pays membre de l’Espace économique européen, en Suisse ou dans un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil (*2), ou à un ressortissant ou un résident d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire inscrit sur la liste figurant à l’annexe VIII du règlement (UE) no 833/2014; et
b)
ce paiement constitue l’indemnité ou l’avantage fournis à la suite de la matérialisation d’un risque et n’enfreint pas l’article 2, paragraphe 2, du présent règlement.
5 septies. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique "Personnes", sous les numéros 92, 674, 675, 694, 880, 882, 909 et 920 et des entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique "Entités", sous les numéros 38 et 39, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes et entités, après avoir établi que:
a)
les fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente et au transfert, au plus tard le 30 juin 2024, des droits de propriété que possède, directement ou indirectement, l’une de ces personnes physiques ou entités dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union; et
b)
le produit de cette vente et de ce transfert est gelé.
5 octies. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique "Entités", sous le numéro 333, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour résilier, au plus tard le 20 juin 2024, les contrats conclus avec cette entité avant le 19 décembre 2023.
(*2) Règlement (UE) no 833/2014 du Conseil du 31 juillet 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO L 229 du 31.7.2014, p. 1)."."
4)
À l’article 6 sexies, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Par dérogation à l’article 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe I, rubrique "Entités", sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126, 127, 198, 199, 200, 214, 215 et 270 ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées, et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais."
.
5)
L’article 6 septies est remplacé par le texte suivant:
"Article 6 septies
L’article 2 ne s’applique pas aux fonds ou ressources économiques nécessaires à la fourniture de services de pilotage qui sont nécessaires pour des raisons de sécurité maritime.".
6)
L’article 8 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, les alinéas suivants sont ajoutés:
"L’obligation prévue au premier alinéa s’applique sous réserve des règles nationales ou autres règles applicables relatives à la confidentialité des informations détenues par les autorités judiciaires.
Aux fins du premier alinéa, la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients comprend la confidentialité des communications relatives aux conseils juridiques fournis par d’autres professionnels certifiés qui sont autorisés, en vertu du droit national, à représenter leurs clients dans des procédures judiciaires, dans la mesure où ces conseils juridiques sont fournis dans le cadre d’une procédure judiciaire en cours ou à venir.";
b)
le paragraphe suivant est inséré:
"1 quinquies. Les États membres désignent, au plus tard le 31 octobre 2024, les autorités nationales compétentes pour recenser et tracer, le cas échéant, les fonds et ressources économiques qui appartiennent à des personnes physiques ou morales, à des entités ou à des organismes inscrits sur la liste figurant à l’annexe I, ou qui sont détenus, possédés ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes et qui sont situés sur leur territoire, en vue de prévenir ou de détecter les cas de violations ou de contournement, ou les tentatives de violation ou de contournement, des interdictions énoncées dans le présent règlement."
.
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