Art. 1
Modifications du règlement (UE) 2022/2577
En vigueur depuis le 22 déc. 2023
Article premier
Modifications du règlement (UE) 2022/2577
Le règlement (UE) 2022/2577 est modifié comme suit:
1)
À l’article 1er, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le présent règlement s’applique à toutes les procédures d’octroi de permis qui débutent au cours de sa période d’application et est sans préjudice des dispositions nationales fixant des délais plus courts que ceux prévus à l’article 5, paragraphe 1.».
2)
À l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les États membres veillent, pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public supérieur, à ce que, dans le cadre du processus de planification et d’octroi des permis, la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie à partir de sources renouvelables et le développement de l’infrastructure du réseau connexe soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas.
En ce qui concerne la protection des espèces, le premier alinéa ne s’applique que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d’espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin.»
.
3)
L’article suivant est inséré:
«Article 3 bis
Absence de solutions de remplacement ou satisfaisantes
1. Lors de l’évaluation visant à établir s’il n’existe pas de solutions de remplacement satisfaisantes pour un projet d’installation de production d’énergie à partir de sources renouvelables et de raccordement de celle-ci au réseau aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE, cette condition peut être considérée comme remplie s’il n’existe pas de solutions de remplacement satisfaisantes permettant d’atteindre le même objectif du projet en question, notamment en matière de développement de la même capacité d’énergie renouvelable au moyen de la même technologie énergétique dans un délai identique ou similaire et sans entraîner des coûts sensiblement plus élevés.
2. Lors de l’évaluation visant à établir s’il n’existe pas de solutions de remplacement satisfaisantes à un projet d’infrastructure de réseau qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, aux fins de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, de l’article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE, cette condition peut être considérée comme remplie s’il n’existe pas de solutions de remplacement satisfaisantes permettant d’atteindre le même objectif du projet en question dans un délai identique ou similaire et sans entraîner des coûts sensiblement plus élevés.
3. Lorsqu’ils mettent en œuvre des mesures compensatoires pour un projet d’installation de production d’énergie à partir de sources renouvelables et l’infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, aux fins de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, les États membres peuvent autoriser la mise en œuvre de ces mesures compensatoires parallèlement à la mise en œuvre du projet, à moins qu’il ne soit clairement établi qu’un projet spécifique affecterait de manière irréversible les processus écologiques essentiels au maintien de la structure et des fonctions du site et compromettrait la cohérence globale du réseau Natura 2000 avant la mise en place des mesures compensatoires. Les États membres peuvent autoriser l’adaptation de ces mesures compensatoires au fil du temps, en fonction de la survenance attendue des effets négatifs significatifs à court, moyen ou long terme.».
4)
À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. La procédure d’octroi de permis pour le rééquipement de projets dans le domaine des énergies renouvelables situés dans une zone spécifique d’énergies renouvelables ou de réseaux visée à l’article 6, y compris les permis liés à la mise à niveau des actifs nécessaires à leur raccordement au réseau lorsque le rééquipement entraîne une augmentation de la capacité, ne dépasse pas six mois, y compris les évaluations des incidences sur l’environnement lorsque celles-ci sont exigées par la législation applicable.»
.
5)
L’article 8 est remplacé par le texte suivant:
«Article 8
Calendrier de la procédure d’octroi de permis pour le rééquipement de centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelables dans des zones spécifiques d’énergies renouvelables ou de réseaux visées à l’article 6
Dans le cadre de l’application des délais visés à l’article 5, paragraphe 1, les durées ci-après ne sont pas comptabilisées comme relevant de ces délais, sauf lorsqu’elles coïncident avec d’autres étapes administratives de la procédure d’octroi de permis:
a)
la durée de construction ou de rééquipement des installations, de leur raccordement au réseau et en vue de garantir la stabilité, la fiabilité et la sécurité du réseau, de l’infrastructure de réseau connexe nécessaire; et
b)
la durée des étapes administratives nécessaires pour procéder à des mises à niveau importantes du réseau requises pour garantir sa stabilité, sa fiabilité et sa sécurité.».
6)
À l’article 10, l’alinéa suivant est ajouté:
«Toutefois, l’article 1er, l’article 2, point 1), l’article 3, paragraphe 2, l’article 3 bis, l’article 5, paragraphe 1, l’article 6 et l’article 8 s’appliquent jusqu’au 30 juin 2025.».
Historique des versions
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