Art. 2
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 2
1. Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux plats à boudin en acier non allié et dépasse le niveau des droits antidumping établis à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.
2. Pendant la période d’application visée au paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.
3. Les suspensions visées au paragraphe 2 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.
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