Art. 24
Sébastes de la mer d'Irminger
En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 24
Sébastes de la mer d'Irminger
1. Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84:
Latitude
Longitude
63°00'N
30°00'O
61°30'N
27°35'O
60°45'N
28°45'O
62°00'N
31°35'O
63°00'N
30°00'O
2. Il est interdit aux navires de pêche de pêcher, de détenir à bord, de transborder ou de débarquer dans les ports de l'Union, et aux navires de pêche de l'Union également dans les ports de pays tiers, du sébaste du Nord (Sebastes mentella) pélagique des mers peu profondes et profondes de la mer d'Irminger et des eaux adjacentes (sous-zones CIEM 5, 12 et 14, et sous-zones OPANO 1 et 2).
3. Il est interdit aux navires de pêche de l'Union de participer à des opérations de transbordement concernant des stocks visés au paragraphe 2.
4. Il est interdit aux navires de l'Union de ravitailler en carburant les navires de pêche dont les captures relèvent des stocks visés au paragraphe 2 ou de leur fournir des services d'appui.
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