Art. 41

Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud

En vigueur depuis le 10 janv. 2024
Article 41 Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d'albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud 1.   Les États membres veillent à ce qu'il ne soit pas alloué plus de 403 jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l'albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans les zones de haute mer de la zone de la convention WCPFC situées entre 20° N et 20° S. 2.   Les navires de pêche de l'Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S. 3.   Le nombre de navires de pêche de l'Union autorisés à pêcher l'espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S ne dépasse pas les limites indiquées dans le tableau 1 de l'annexe IX. 4.   Le nombre maximal de senneurs à senne coulissante de l'Union autorisés à pêcher le thon tropical dans les zones de haute mer de la zone de la convention WCPFC situées entre 20° N et 20°S ne dépasse pas les limites indiquées dans le tableau 2 de l'annexe IX.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2024:257:oj#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil